DÉCISION DU CSCA N° 37-16
DU 06 HIJA 1437 (08 SEPTEMBRE 2016)
relative a l’emission "لالة فاطمة"
diffusée PAR LA SOCIETE « mfm radio TV »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11,15 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment son article 2 (section 2) ;
Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO TV », notamment ses articles 20.1 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’émission
"لآلة فاطمة"diffusée par le service radiophonique Casa FM édité par la société « MFM RADIO TV » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’émission "لالة فاطمة"diffusée par le service radiophonique Casa FM édité par la société « MFM RADIO TV » ;
Attendu que le suivi a permis de relever ce qui suit au sujet de l’émission :
- Durant l’édition du 06 mai 2016,une couverture del’expositioninternationale « Cosmet Expo », dédiée aux produits cosmétiques a été diffusée. L’émission comprenait des interviews avec les professionnels présents à l’exposition, notamment Madame « Leila HADIOUI », en sa qualité d’égérie de l’exposition et de la marque commerciale de produits cosmétiques « Flormar », mais aussi de Monsieur « Amine TETOUANI », représentant la même société. Au cours de ces interviews, l’animatrice de l’émission et ses invités ont utilisé des termes tels que :
"أناياكنحاول يعني ندوز واحد الرسالة اللي هيا يعني مثلا إذا شفتيني كندير شي إشهار مكنديروش غير هكذاك. يعني تنديرو إلا وأنا متيقنة به. إلا وإذا جربت هاذاكle produit. عمركم ما غتلقاوني درت شي إشهار لشي حاجة اللي أنا ما مقتنعاشبها وماجربتهاش. وكنبغي ديماالحاجة طبيعية...".
" هادو نقدوا نقولوا أسرار لأن شحال من وحدة elle se démaquilleولكن بـleslingettes ولا بالقطن؛ ماشي بحال مللي كتغسل وجهك باليد الصابون والما سخونlàكتحيدmaquillageديالكen profondeur. وفـchaque تحياد maquillageديالكvraimentماشي حيتj’utiliseje suis l’égérie maisذاكle 3 en 1ديال"Flormar"، Il est justemagnifique
فيه واحد الحبيبات بحالen même temps gommant donc فيه بحالungommage تانديرو فالصباح قبل مانديرmaquillage . "؛
- Par ailleurs, durant l’édition du 02 juin 2016, l’animatrice de l’émission a présenté une séquence publicitaire relative au numéro du mois de ramadan du magazine « لالة فاطمة » incluant des informations sur des sujets abordés dans ledit numéro, en utilisant sa propre voix.Elle a ainsi considéré que le magazine était "رائعة","رائدة"et"دائما في قلوب كل المغاربة",tout en faisant l’éloge de la rédactrice en chef dudit magazine qui était présente sur le plateau,notamment en opinant que ses idées " "تميز le magazine et le hisse "في القمة".
De plus, l’édition précitée a contenu des termes tels que :
" أنا فعلا فعلاكندعو القراء والقارئات ديال مجلة "لالة فاطمة" بأنهم يمشيويقتنيو هاذ العدد ديال شهر يونيو لأن فيه مجموعة ديال النصائح لشهر رمضان اللي غادي يستفدو منها كثير".
"بعد نهار أو يومين القراء خاصهم يمشيويقتنيو مجلة "لالة فاطمة" لأن فيها أشياء كثيرة مهمة غادي تهمهم بزاف خلال شهر رمضان".
Attendu que l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :
1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ;
2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon. » ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté d’expression, ainsi que du droit de tout opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités de leur diffusion, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les deux éditions contenaient la présentation sonore de la marque commerciale des produits cosmétiques « Flormar » ainsi que du magazine « لالة فاطمة » de façonrécurrente et claire, pouvant être considérée comme volontaire eu égard à la qualité des intervenants, au contexte de l’émission et à la nature du discours utilisé par la présentatrice. Et ce, en plus de l’association à une telle démarche de termes élogieux pouvant être considérés comme destinés à informer et à attirer l’attention d’au moins une partie du public, dans un contexte susceptible d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. De ce fait, les passages précités desdites éditions réunissent les éléments constitutifs d’une publicité clandestine ;
Attendu que, le contenu des deux éditions précédemment mentionnées réunissent l’ensemble des éléments constitutifs d’une publicité clandestine objet de l’interdiction édictée par l’article 20.1 du cahier des charges qui dispose que :
« L’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77 – 03 mentionnée précédemment .»;
Attendu que, la présentation de la séquence publicitaire dédiéeau magazine « لالة فاطمة » par l’animatrice tombe sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 20.1 du cahier des charges qui dispose que : « (…) L’Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale.»;
Attendu qu’il a été adressé,en date du 11 juillet 2016, deux demandes d’explications à l’opérateur « MFM RADIO TV », concernant les deux éditionsprécitées, eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a reçu en date du 10 août 2016, une lettre de l’opérateur « MFM RADIO TV » contenant un ensemble d’informations sur les observations enregistrées concernant l’édition du 06 Mai 2016, sans présenter de réponse ou d’informations relatives à l’édition du 02 Juin 2016 ;
Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que :
« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :
• L’avertissement.
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus;(…)».
Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « MFM RADIO TV »;
PAR CES MOTIFS :
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 06 hija 1437 (08 septembre 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi