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Décision du CSCA n° 08-05

20 mai 2005

 

Décision du CSCA n° 08-05 du 11 rabii II 1426 (20 mai 2005) relative à la plainte formulée par M. El Amine Boukhabza à l’Encontre de la SOREAD 2M.

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Après avoir pris connaissance de la demande de diffusion d’un démenti déposée par Maître Al mostafa ERRAMID, au nom de son mandant Monsieur El amine BOUKHABZA, enregistrée au secrétariat de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 30 mars 2005 sous la référence 214/05 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;

 

Vu le Dahir N° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 8), 5, 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 4, 9 (avant dernier alinéa) et 10 ;

 

Vu le Dahir n° 1.58.373 en date du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) portant code de la presse tel qu’il a été modifié et complété par la loi numéro 77. 00 promulguée par le Dahir n° 1.02.207 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Considérant que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu, le 30 mars 2005, de l’avocat de Monsieur El amine BOUKHABZA, une lettre dans laquelle il expose que l’un des intervenants dans l’émission « Moubacharatan Maâkoum مباشرة معكم », diffusée le soir du 9 mars 2005 sur la chaîne de télévision 2M, a affirmé que Monsieur El amine BOUKHABZA avait écrit que la poétesse Hakima CHAOUI méritait d’être assassinée pour avoir lu un poème sur les ondes de la radio nationale marocaine ; que cette allégation, qui est contraire à la vérité, porte atteinte à l’honneur de son client qui n’a jamais tenu de pareils propos et que son client demande, en conséquence, à la Haute Autorité d’ordonner à 2M de diffuser un démenti à ce sujet ;

Considérant que l’article 5 du dahir n° 1.02.212 précité dispose que « Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d’une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité. Le Conseil Supérieur fixe le contenu et les modalités desdites publications et en assortit le non respect, le cas échéant, d’une astreinte dont il fixe le montant et dont le recouvrement est effectué par le Directeur Général de la communication audiovisuelle comme en matière de recouvrement des créances publiques de l’Etat » ;

Considérant que l’article 10 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose, dans son dernier alinéa, que les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser « sur demande de la Haute Autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d’une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d’être mensongère » ;

Considérant, en conséquence, que la demande de Monsieur El amine BOUKHABZA paraît fondée et qu’il convient d’y accéder ;

PAR CES MOTIFS :

 

1° Ordonne à la société SOREAD-2M de diffuser au début de l’édition de l’émission « Moubacharatan Maâkoum مباشرة معكم » qui suivra la notification qui lui sera faite de la présente décision, la déclaration suivante :

 

« Faisant suite à la demande dont il a été saisi par Monsieur El amine BOUKHABZA, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle nous demande de diffuser le démenti suivant :

L’un des participants à l’émission « Moubacharatan Maâkoum مباشرة معكم », diffusée le soir du 9 mars 2005 sur notre chaîne, a affirmé que Monsieur El amine BOUKHABZA avait écrit que la poétesse Hakima CHAOUI mérite d’être assassinée pour avoir lu un poème sur les ondes de la radio nationale marocaine ;

Monsieur El amine BOUKHABZA considère que cette affirmation est contraire à la vérité, car il n’a jamais tenu de pareils propos » ;

 

2° Ordonne la notification de la présente décision à l’avocat de Monsieur El amine BOUKHABZA et à la société SOREAD-2M et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 11 Rabii II 1426 (20 mai 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle

Le Président,

Ahmed Ghazali

 

 


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