Décision du CSCA n° 10-05 du 11 rabii II 1426 (20 mai 2005) relative à la compagne publicitaire concernant lhuile de marque « HALA »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte, enregistrée au secrétariat de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 10 mai 2005 sous le n° 438/05, dans laquelle lAssociation professionnelle des fabricants dhuile du Maroc fait grief à la campagne publicitaire concernant lhuile de marque « Hala », propriété de la société SAVOLA Maroc, de constituer, dune part, une publicité interdite, en application des dispositions de larticle 2 alinéa 3 de la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle et, dautre part, une publicité mensongère de nature à induire les consommateurs en erreur, en application des dispositions de larticle 68 de la même loi ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 4, 11, 12, 15, 16;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 2 (alinéa 3), 65 (dernier alinéa) et 68 ;
Vu le dahir n° 1.58.376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit dassociation, tel que modifié et complété par la loi n° 75.00, promulguée par Dahir n° 1.02.206 du 12 Joumada 1423 (23 juillet 2002) ;
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Et après en avoir délibéré :
Considérant que larticle 4 du Dahir n° 1.02.212 précité dispose, dans son 1er alinéa, que « Le Conseil Supérieur de la Communication peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues dutilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle. ;
Considérant que lassociation plaignante, qui na pas de caractère dassociation reconnue dutilité publique, ne fait pas partie des personnes pouvant saisir le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dune plainte, en vertu des dispositions du premier alinéa de larticle 4 susvisé, quil convient en conséquence de déclarer sa plainte irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1° Déclare la plainte de lAssociation professionnelle des fabricants dhuile du Maroc irrecevable ;
2° Ordonne la notification de la présente décision à lassociation plaignante, à la Société Nationale de Radio et de Télévision et à la SOREAD-2M, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 11 Rabii II 1426 (20 mai 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle
Le Président,
Ahmed GHAZALI