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Décision du CSCA n° 11-05

15 juin 2005

 

Décision du CSCA n° 11-05 Du 7 Joumada I 1426 (15 juin 2005) relative au spot publicitaire « Palmeraie 2 de Marrakech », diffusé par la station radio Médi I.

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Après avoir pris connaissance de la plainte enregistrée au secrétariat de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 26 mai 2005 sous le n° 522/05 dans laquelle la « Bourse de Casablanca » reproche au spot publicitaire sur le projet résidentiel « Palmeraie 2 de Marrakech », diffusé par la station radio Médi I, de comporter un dénigrement de la mission de la Bourse de Casablanca et reflète une volonté manifeste de décrédibiliser l’image de son activité professionnelle au bénéfice de l’investissement immobilier et demande, par conséquent, au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle d’intervenir en vue de l’arrêt immédiat de cette compagne publicitaire ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 4, 11, 12 et 15 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles 2 (alinéa 3), 65 (dernier alinéa) et 68 ;

 

Vu le dahir portant loi n° 1.93.211 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété par la loi n° 29-00, promulguée par Dahir n° 1.00.265 du 2 Joumada II 1421 (1er septembre 2000) et par la loi n° 52-01 promulguée par Dahir n° 1-04-18 du 1 Rabii I 1425 (21 avril 2004) ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Considérant que l’article 4 du Dahir n° 1.02.212 précité dispose, dans son 1er alinéa, que « Le Conseil Supérieur de la Communication peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues d’utilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle.” ;

 

Considérant que la plaignante, la Bourse des valeurs de Casablanca ne faisant pas partie des personnes habilitées à déposer plainte auprès du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, tel que prévues à l’article 4, 1er alinéa susvisé, ce qui justifie l’irrecevabilité de la plainte ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1° Déclare la plainte de la Bourse des valeurs de Casablanca irrecevable ;

 

2° Ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du mercredi 7 Joumada I 1426 (15 juin 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounîm Kamal, conseillers.

.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle

 Le Président,

Ahmed GHAZALI

 


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