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Décision du CSCA n° 20-05

27 juil 2005

 

Décision du CSCA n° 20-05 du 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005) relative à la plainte formulée par le syndicat régional des médecins du secteur privé du Gharb contre la société SOREAD 2M.

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Après avoir pris connaissance de la plainte, enregistrée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 26 mai 2005 sous le n° 521/05 contre la société SOREAD 2M, dans laquelle le syndicat régional des médecins du secteur privé du Gharb demande à la Haute Autorité d’intervenir afin de mettre fin à ce qu’elle considère comme «la diffusion d’informations mensongères contre les médecins, ne se basant ni sur la vérité ni sur le professionnalisme dans la transmission de l’information, mais sur la diffamation» ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Après avoir pris connaissance des statuts du syndicat national des médecins du secteur privé, tels que déposés auprès des services de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle par lettre de la plaignante en date du 29 juin 2005, notamment ses articles 7 et 8 ;

 

Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 3 (paragraphes 8 et11), 4, 11 et 12 ;

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Considérant l’article 4 du Dahir n° 1.02.212 précité qui dispose, dans son 1er alinéa, que « le Conseil Supérieur de la Communication peut recevoir des plaintes émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues d’utilité publique, relatives à des violations par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle » ;

 

Considérant qu’il ressort de l’article 4, 1er alinéa susvisé, que les organisations syndicales constituées conformément aux dispositions de la loi et qui disposent de la personnalité morale et de la capacité civile sont seules habilitées à déposer des plaintes auprès du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, comme est le cas pour les organisations politiques et les associations reconnues d’utilité publique ;

 

Considérant qu’il ressort de la lecture des statuts du syndicat national des médecins du secteur privé que le syndicat régional des médecins du secteur privé du Gharb est un organe régional de représentativité des médecins dans la région géographique concernée ;

 

Considérant l’article 8 des statuts du syndicat national des médecins du secteur privé qui dispose que le bureau national représente le syndicat devant les autorités administratives et judicaires, et devant les différents partenaires sociaux. Il précise également que le président est le représentant légal du syndicat ;

 

Considérant l’article 7 des statuts du syndicat national des médecins du secteur privé qui dispose que le bureau régional représente les médecins du secteur libéral au niveau de la région et que le président régional représente le syndicat dans la région ;

 

Considérant que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est une instance nationale ;

 

Considérant que la plainte a été déposée auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle par le syndicat régional des médecins du secteur privé du Gharb représenté par son président régional, qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de la plainte pour défaut  de capacité juridique du syndicat régional des médecins du secteur privé du Gharb à représenter le syndicat sur le plan national ;

 

Par ces motifs :

 

1°) Déclare la plainte de l’association régionale des médecins du secteur privé du Gharb irrecevable ;

 

2°) Ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et à la société SOREAD-2M, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de  sa séance du mercredi 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président,  Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar et Abdelmounîm Kamal, Conseillers.

 

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali

 


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