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Décision du CSCA n° 21-05

27 juil 2005

 

Décision du CSCA n° 21-05 du 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005) relative à la plainte formulée par les sociétés FLEXOLI, FRACH, MOLEN-INDUSTRIE et SALIDOR contre la campagne publicitaire télévisuelle et radiophonique concernant le label « L’BASMA ».

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Après avoir pris connaissance de la plainte, enregistrée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 29 juin 2005 sous le n° 687/05, dans laquelle les sociétés FLEXOLI, FRACH, MOLEN-INDUSTRIE et SALIDOR, par le biais de leurs avocats, font grief à la compagne publicitaire télévisuelle et radiophonique concernant le label « L’BASMA » pour les produits de mousse d’ameublement de constituer, d’une part, une concurrence déloyale, en application de l’article 6 de la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence et, d’autre part, une publicité mensongère ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et notamment ses articles 4 et 11et 12 ;

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Considérant l’article 4 du Dahir n° 1.02.212 précité qui dispose, dans son 1er alinéa, que « le Conseil Supérieur de la Communication peut recevoir des plaintes émanant des organisation politiques, syndicales ou des associations reconnues d’utilité publique, relatives à des violations par les organes de communication audiovisuelle, des lois ou règlement applicable au secteur de la communication audiovisuelle » ;

 

Considérant que,  en vertu des dispositions du 1er alinéa de l’article 4 précité, les sociétés plaignantes ne font pas partie des personnes pouvant saisir par plainte le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, qu’il convient, en conséquence, de déclarer leur plainte irrecevable ;

 

Par ces motifs :

 

1° Déclare la plainte des sociétés FLEXOLI, FRACH, MOLEN-INDUSTRIE et SALIDOR  irrecevable ;

 

2° Ordonne la notification de la présente décision aux avocats des sociétés plaignantes et à la société SOREAD-2M, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de  sa séance du mercredi 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président,  Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Salah Eddine El Ouadie, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar et Abdelmounîm Kamal, Conseillers.

 

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali

 


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