Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Publié sur Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (https://www.haca.ma)

Accueil > Décision du CSCA n° 23-05

-A [1] +A [1]

Décision du CSCA n° 23-05

21 sep 2005

 

Décision du CSCA n°23-05 du 16 Chaâbane 1426 (21 septembre 2005) relative à la plainte formulée au nom du parti du FFD à l’encontre de la société SOREAD - 2M. [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Après avoir pris connaissance de la plainte formulée, au nom du parti du Front des Forces Démocratiques (FFD), par son Secrétaire National, en date du 15 juin 2005, à l’encontre de la société SOREAD - 2M ;

Vu le Dahir N° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment son préambule et ses articles 3 (8°, 11° et 13°), 4, 11 et 12 ;  

Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle , promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), et notamment ses articles  3, 46 et 48 ; 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle  ;

Et après avoir constaté que la société SOREAD - 2M n’a donné aucune réponse à la lettre du 29 juin 2005 par laquelle notification lui a été faite de la plainte du parti Front des Forces Démocratiques (FFD) susvisée ;

Et après en avoir délibéré :

Considérant que le parti Front des Forces Démocratiques (FFD) fait état dans sa plainte de sa demande faite à SOREAD - 2M, en date du 5 juin 2005, d’assurer la couverture des travaux de son deuxième congrès tenue à Marrakech les 27, 28 et 29 juin 2005, que le Secrétaire National du parti a contacté les responsables de la direction de l’information de la SOREAD  - 2M par téléphone au même sujet et que, malgré cela, celle-ci n’a pas assuré la couverture des travaux du congrès national du parti plaignant sous prétexte que son équipe technique se trouvait à l’extérieur de la ville de Marrakech ;

Considérant que le plaignant considère que ce comportement constitue une atteinte grave au droit à l’expression des idées et des opinions et un manquement au principe de  l'expression pluraliste des différents courants de pensée et d’opinion et demande, en conséquence, qu'il lui soit permis d’informer l’opinion publique nationale des conclusions de son deuxième congrès national ;

En la forme

Attendu que le parti Front des Forces Démocratiques (FFD) compte parmi les personnes pouvant saisir le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle par plainte, conformément à l’alinéa 1er de l’article 4 du Dahir N° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle , et qu’il convient, en conséquence, de déclarer sa plainte recevable en la forme ;

 

Sur le fond

Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 48 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les sociétés nationales de l’audiovisuel public sont tenues au « respect de la pluralité d’expression des courants de pensée et d’opinion et l’accès équitable des formations politiques et syndicales aux médias audiovisuels, selon leur importance et leur représentativit酠» ;,

Attendu que, compte tenu du fait que la tenue d’un congrès national d’un parti politique constitue un événement important dans la vie de ce parti, l’information sur ce congrès et la couverture de ses événements constituent un droit des citoyens à la communication et à l’information ;

Attendu que, pour ces raisons, le fait pour SOREAD-2M de ne pas donner suite à la demande du parti Front des Forces Démocratiques (FFD) constitue un manquement de sa part aux missions qui lui incombent ;

Par ces motifs

1)      Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par le parti Front des Forces Démocratiques (FFD) ;

2)      Considère qu’en sa qualité d’opérateur chargé d’une mission de service public, SOREAD-2M se doit d’informer de la tenue des congrès nationaux des organisations politiques en tant que satisfaction, à un niveau minimal, du droit de ces organisations à l’accès équitable au service public de la communication audiovisuelle et du droit du public à l’ info rmation ;

3)      Déclare que SOREAD-2M a manqué à ses engagements en s’abstenant d’ info rmer sur le deuxième congrès national du parti Front des Forces Démocratiques (FFD) tenu à Marrakech les 27, 28 et 29 juin 2005 et de couvrir ses activités ;

4)      Décide d’attirer l’attention de SOREAD-2M sur la nécessité de respecter ses engagements en tant que société nationale de l’audiovisuel public;

5)      Ordonne la notification de la présente décision au parti Front des Forces Démocratiques (FFD) et à SOREAD-2M et sa publication au Bulletin Officiel.

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 16 Chaâbane 1426 (21 septembre 2005), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où étaient et siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounim Kamal, conseillers, et en l’absence du conseiller Mohamed Naciri qui n’a pas participer aux délibérations pour des raisons personnelles.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle ,

Le Président,

Ahmed GHAZALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liens
[1] https://www.haca.ma/fr/javascript%3A%3B [2] https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/23-05.pdf