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Décision du CSCA n° 08-06

19 avr 2006

 

DECISION DU CSCA N° 08-06 DU 20 RABII I 1427 (19 AVRIL 2006) RELATIVE À LA PLAINTE DU PARTI DE L’UNION DEMOCRATIQUE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

 Après avoir pris connaissance de la plainte en date du 13 février 2006 déposée par le Parti de l’Union Démocratique, représenté par son président, à l’encontre de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (ci-après « la SNRT ») ;

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 13), 4, 11, 12 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 et 48 ;

Vu le cahier de charge de la SNRT approuvé par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 3 hijja 1426 (04 janvier 2006), notamment son préambule et ses articles 6 (1er alinéa), 20, 21, 123 (1er alinéa), 125 (alinéas 1 et 4) et 138 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;

Et après avoir pris connaissance de la réponse de la SNRT, en date du 28 février 2006, concernant cette plainte et ce, conformément à l’article 138 de son cahier des charges et aux procédures internes de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;

 

Et après en avoir délibéré :

Attendu que le Parti de l’Union Démocratique rapporte dans sa plainte la tenue d’une réunion en date du 03 février 2006 au sein du siège du Parti du Mouvement Populaire à Rabat, en présence des trois partis formant l’Union des Mouvements Populaires et qu’il fut surpris par la suppression par la SNRT, dans son journal télévisé couvrant ladite réunion, de tout ce qui concerne l’Union Démocratique, ce dernier ayant relevé la même attitude durant la couverture d’une activité conjointe des trois partis en date du 12 février 2006 à Tanger ;

Attendu que le parti plaignant, considérant que ce comportement est entaché d’une nette partialité en faveur d’une partie donnée, demande au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle de prendre les dispositions qui s’imposent afin de mettre fin à ces agissement qu’il considère comme  « sous-entendant que la présidence du parti n’a pas été modifiée malgré le récent changement légal et légitime de son Président, alors qu’il a été procédé à la notification dudit changement à la société – SNRT – accompagné du PV, des communiqués officiels et des documents administratifs remis par les autorités compétentes » ;

Attendu que la SNRT a motivé, dans sa réponse adressée à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à ce sujet, en date du 28 février 2006, la non diffusion des activités du Parti de l’Union Démocratique par le litige opposant Messieurs Bouaâza IKEN et Mohammed El FADILI sur la présidence dudit parti, litige ayant acculé le service de l’information, par souci d’objectivité et de la neutralité, à ne diffuser aucune activité du parti, qu’elles soient organisées par Monsieur Bouaâza IKEN ou par Monsieur Mohammed El FADILI, jusqu'à détermination de la personne habilitée à représenter ledit parti ;

Attendu que la plainte était accompagnée des documents juridiques justifiant la qualité juridique du Président du parti plaignant, conformément aux procédures en vigueur au sein de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;

 

En la forme :

Attendu que le Parti de l’Union Démocratique, à la date du dépôt de sa plainte auprès du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle,  existait et rentrait dans la catégorie des personnes pouvant saisir par plainte le Conseil Supérieur, conformément aux dispositions de  l’article 4, l’alinéa premier, du Dahir n° 1.02.212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;

Attendu que la qualité du plaignant est appréciée au moment du dépôt de la plainte auprès du Conseil Supérieur et que la perte par le parti de sa personnalité juridique, suite à son absorption ultérieurement par le Parti du Mouvement Populaire, en date du 25 mars 2006, n’a aucune incidence sur la recevabilité de la plainte, étant donné que celle-ci porte sur la règle du respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, notamment en matière d’information politique, dans la mesure où elle constitue essentiellement un droit des citoyens et non seulement un droit dont dispose les acteurs politiques à l’égard des opérateurs de communication audiovisuelle, et qu’il convient, en conséquence, de déclarer la plainte recevable en la forme ;

 

Au fond :

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les sociétés nationales de l’audiovisuel public sont tenues « au respect de la pluralité d’expression des courants de pensée et d’opinion et l’accès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativit酠» ;

Attendu que, en raison du litige sur la personne du président du parti, la SNRT s’est abstenue  de couvrir les activités des parties au litige ;

 

Attendu que lorsqu’il y a litige portant sur la légitimité des organes représentatifs d’une formation politique, qui est de surcroît, dans le cas d’espèce, soumis aux tribunaux,  les opérateurs de la communication audiovisuelle peuvent, par mesure d’objectivité et d’impartialité, soit donner équitablement la parole à toutes les parties, soit s’abstenir de toute couverture.

 

PAR CES MOTIFS :

1.      Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par le Parti de l’Union Démocratique ;

 

2.      Considère comme justifiée l’abstention de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision de  couvrir les activités du Parti de l’Union Démocratique, à cause du litige portant sur la légitimité de ses organes représentatifs;

 

3.      Ordonne la notification de la présente décision à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 20 rabii 1er 1427 (19 avril 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Abdelmounïm Kamal et Ilyas El Omari, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 Le Président

 Ahmed Ghazali

 

   

  

 


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