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Décision du CSCA n° 42-06

26 juil 2006

 

Décision du CSCA n° 42-06 du 30 Joumada II 1427 (26 juillet 2006) relative à la demande de publication d’une mise au point formulée par « Le Journal Hebdomadaire ».

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Après avoir pris connaissance de la requête introduite à l’encontre de la Société de Recherche et d’Etudes Audiovisuelles « SOREAD-2M » et de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) par l’avocat agissant au nom du journal « Le Journal Hebdomadaire » en date du 20 mars 2006 ;

Et après avoir pris connaissance des observations de la  « SOREAD-2M  » et de la SNRT, en date respectivement du 19 mai 2006 et du 14 juin 2006 ;

Et après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Vu le Dahir N° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment ses articles 3 (alinéas 8 et 13) et 5 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 8 (alinéa 3), 10, 46 et 48 ;

Vu le cahier de charges de la « SNRT », approuvé par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle le 3 Hijja 1426 (04 janvier 2006), notamment son préambule et ses articles 123, 125 et 139 ;

Vu le cahier de charges de « SOREAD 2M », approuvé par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle le 20 Joumada II 1426 (27 juillet 2005), notamment son préambule et ses articles 8, 28, 30 et 44 ;

 

Et après délibération :

 

Considérant qu’en date du 13 et 14 février 2006, des manifestations ont été organisées en protestation contre la publication par « Le Journal Hebdomadaire » d’un dossier traitant des caricatures du Prophète Mohammed ;

Considérant que les sociétés nationales de l’audiovisuel public, SOREAD-2M et SNRT, ont assuré la couverture de ces manifestations qu’elles ont diffusée, sous forme de reportages, lors des journaux télévisés du 13 et du 14 février 2006 ;

Considérant que par requête introduite, le 20 mars 2006, auprès du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle par l’avocat agissant au nom du journal « Le Journal Hebdomadaire », les journalistes dudit journal, dont le directeur de publication et le directeur général, se plaignent de la façon avec laquelle SOREAD-2M et la SNRT ont assuré la couverture médiatique des manifestations précitées et dénoncent, notamment, qu’elles aient publié des informations fausse de nature à induire le public en erreur et des propos diffamatoires et injurieux, qu’elles n’aient pas donné l’occasion aux responsables de la publication d’exposer aux téléspectateurs leur point de vue ;

Considérant que, sur la base des griefs ci-dessus exposés, les requérants demandent au Conseil Supérieur de :

-         considérer que les faits et les comportements de SOREAD-2M et de la SNRT susvisés constituent une position politique hostile et un manquement à l’obligation professionnelle d’honnêteté et une atteinte au droit du public à une information objective et réelle ;

-         dire que ce qui a été publié par les deux sociétés contre « Le Journal Hebdomadaire » et ses journalistes au sujet de la publication des caricatures du prophète est un mensonge et une diffamation pure et simple et constitue une atteinte notoire à la notoriété et à l’honneur du directeur de publication et des journalistes ;

-         ordonner, en application de l’article 5 du Dahir portant création de la Haute Autorité, aux deux sociétés de publier une mise au point dans le premier journal télévisé en arabe et en français du jour suivant la notification de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle ;

Considérant qu’à cet effet, les requérants demandent au Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle  d’auditionner toutes les personnes dont les témoignages peuvent l’éclairer dans l’instruction du dossier et qu’ils ont produit, à cet effet, une liste de responsables politiques, syndicaux, professionnels, du gouvernement et de la société civile ;

Considérant que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n’est pas habilité par le dahir portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ni par la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, à citer et à auditionner des témoins ;

Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article 5 du dahir portant création de la Haute Autorité, le requérant d’une mise au point doit avoir subi un préjudice  à la suite de la diffusion d’une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité ;

Considérant que si la liberté de communication audiovisuelle permet aux opérateurs audiovisuels d’analyser et de  commenter librement les faits et événements en fonction de leur ligne éditoriale, cette liberté doit s’exercer dans le respect de la dignité de la personne humaine et s’abstenir de formuler des jugements de valeurs non fondés, généraux et absolus ;

Considérant que les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de fournir au public une information pluraliste et fidèle concernant tout sujet, fait ou événement rapporté par eux, en rendant compte de façon équilibrée des différentes positions, points de vue ou opinions en présence  et qu’à ce titre, tout mis en cause, à cette occasion, devrait être sollicité pour exprimer son point de vue ;

Considérant que le requérant a produit dans le dossier de sa requête un exemplaire du journal hebdomadaire n° 242 du 11 au 17 février 2006 comportant en sa page 24 la photo d’un journal dont l’encadré reproduisant les caricatures objet du débat est totalement raturé au feutre noir ;

Considérant que le dossier faisant état des observations de la SOREAD 2M  comporte un exemplaire du même journal n° 242 du 11 au 17 février 2006 dont l’encadré comportant les caricatures objet du débat n’est pas raturé ;

Considérant qu’aucune des personnes dont les déclarations ont été rapportées, aucune des organisations au nom desquelles certaines personnes se sont exprimées n’a formulé de contestation auprès de la Haute Autorité ;

Considérant que les requérants relèvent que les journalistes de la SOREAD-2M ont sollicité une déclaration du directeur de publication avant de la lui avoir refusée suite à l’exigence faite par celui-ci de procéder à l’enregistrement de sa déclaration également par une caméra du journal ;

Considérant que dans ce cadre, la personne dont la déclaration est sollicitée est en droit de la conditionner par  l’enregistrement de ses propos également par ses propres moyens ;

Considérant, toutefois, qu’il est avéré que le directeur de publication dont la déclaration a été sollicitée a tenu des propos susceptibles d’être qualifiés d’injurieux à l’égard de l’auteur du reportage, de SOREAD-2M et de ses responsables ;

Considérant que le journaliste qui sollicite la déclaration est en droit de renoncer ou d’interrompre l’opération lorsque il fait l’objet lui-même ou le média qu’il représente de propos injurieux et provocateurs ;

Considérant que dans ces conditions la responsabilité de SOREAD-2M ne peut être recherchée pour défaut de respect de l’exigence de fournir une information pluraliste ;

Considérant qu’en ce qui concerne la SNRT, celle-ci avance avoir tenté, sans succès, de prendre  contact avec les responsables du « Journal Hebdomadaire » pour recueillir leur opinion ;

Considérant, toutefois, que chaque fois qu’il s’agit d’assurer la couverture médiatique d’un événement intéressant l’opinion public, les opérateurs sont tenus d’observer toutes les diligences professionnelles à l’effet de donner la parole aux positions, points de vue ou opinions s’y affrontant, notamment en se déplaçant, si nécessaire, auprès des personnes concernées ;

Considérant que lors des reportages contestés, la SNRT et la SOREAD 2M ont décrit les événements ayant eu lieu et ont recueilli ou essayé de recueillir des déclarations au sujet des caricatures publiées et que, par conséquent, il ne peut leur être tenu grief d’avoir diffusé des informations manifestement contraires à la vérité ou d’avoir porté atteinte à l’honneur de l’une des personnes au nom desquelles la requête a été introduite auprès du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle.

 

Pour ces motifs, décide :  

 

  1. de rejeter la demande des journalistes de « Le Journal Hebdomadaire » d’ordonner aux sociétés SOREAD-2M et SNRT de publier une mise au point en leur faveur ;
  2. de notifier copie de cette décision à toutes les parties ;
  3. de faire publier cette décision au Bulletin Officiel. 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 30 Joumada II 1427 (26 juillet 2006), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Abdelmounîm Kamal et Ilyas El Omari, Conseillers.

 

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali


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