Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Publié sur Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (https://www.haca.ma)

Accueil > Décision du CSCA n° 56-06

-A [1] +A [1]

Décision du CSCA n° 56-06

29 nov 2006

 

DECISION du CSCA n°56-06 Du  04 kaada 1427 (29/11/ 2006)

RELATIVE AU SPOT PUBLICITAIRE FAISANT LA PROMOTION DU CIRCUIT COMMERCIAL «EMO» DIFFUSE SUR 2M, CASA FM ET MEDI 1

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ,

 

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 2 (paragraphe 3.c), 9 (alinéa 6) et 68 ;

 

Vu le cahier de charges de la Société Nationale de radio et de Télévision (SNRT), notamment son préambule (3e alinéa) et son article 2.B) ;

 

Vu le cahier des charges de la SOREAD 2M, notamment ses articles 30.6 et 34 (alinéa 1) ;

 

Vu le cahier des charges de la RADIO MÉDITERRANÉE INTERNATIONALE – MEDI 1, notamment son article 14 (alinéa 2) ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle, au sujet du spot publicitaire faisant la promotion du circuit commercial « EMO », diffusé sur la chaîne de télévision 2M, sur la Radio MEDI 1 et sur le service radiophonique régional Casa FM de la Société Nationale de Radio et de Télévision (SNRT);

 

Après avoir visionné et écouté ledit spot, tel qu’il est diffusé par les trois opérateurs visés ci-dessus, en vue d’étudier sa conformité avec les obligations applicables à la société SOREAD 2M, à la SNRT et à la société RADIO MÉDITERRANÉE INTERNATIONALE, en vertu des dispositions de  la loi n° 77-03 et de leurs cahiers des charges respectifs ;

 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE :

 

Considérant que le spot incriminé vise la promotion du service dit « circuit commercial EMO » dans les termes suivants : « Pourquoi réfléchir ? Tu as besoin d’argent ? Ca te dirait la somme de 5 millions ? Elle est disponible, il te suffit de participer au circuit commercial « EMO » qui te fera gagner 4 millions 920 milles centimes d’une façon toute nouvelle, légale, un gain halal et garanti. Appelles dès maintenant le numéro économique 08200 1516 » ;

 

Considérant que la mention dans ledit spot publicitaire de "gain garanti" devrait s’appuyer sur un engagement réel et objectivement vérifiable et être assortie de l’indication de sa nature et de son étendue, tout au moins dans leurs éléments essentiels ;

 

Considérant que le spot ne donne aucune information précise sur la nature et l’étendue du "gain garanti", qui constitue un élément essentiel et déterminant dans le message de promotion du service dit « circuit commercial  EMO » ;

 

Considérant que l’absence de ces informations est de nature à induire en erreur les consommateurs, d’autant plus que le message ne précise pas la nature exacte du service promu, qu’il désigne sous l’appellation de « circuit commercial EMO » ;

 

Considérant que l’utilisation de l’expression « elle est disponible », suivie de l’affirmation « il te suffit de participer au circuit commercial EMO qui te fera gagner 4 millions 920 milles centimes » et que « le gain est…garanti », laisse objectivement entendre au public que la somme en question est exigible dès la participation audit circuit ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 9 (alinéa 6) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, “ les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programme ne doivent pas être susceptibles de : (…) comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs” ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi n° 77-03 susvisée, “est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. (…)” ;

 

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 129 du cahier des charges de la SNRT “La SNRT s’engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2, 67 et 68 de la loi n° 77-03 précitée” ;

 

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 34  du cahier des charges de la SOREAD 2M “La société s’engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2, 67 et 68 de la loi n° 77-03 précitée” ;

 

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 14 du cahier des charges de la RADIO MÉDITERRANÉE INTERNATIONALE – MEDI 1 “L’opérateur  s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la loi. (…)” ;

 

Considérant, par ailleurs, que le spot visé, ci-dessus, incite le public à appeler le numéro de téléphone 08200 1516, dit « économique », sans préciser le coût de cet appel ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 125.6 du cahier de charges de la SNRT et de l’article 30.6 du cahier de charges de la SOREAD 2M “[La SNRT, La société] informe systématiquement le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à l’antenne” ;

  

Considérant, enfin, que conformément à l’alinéa 15 de l’article 3 du Dahir n° 1-02-212, portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle “veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicit锠;

 

Considérant qu’il convient, en conséquence, de faire cesser immédiatement la diffusion du spot visé ci-dessus, comme constituant, dans sa version actuelle, une publicité interdite.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

1)  Déclare que le spot visé ci-dessus constitue, dans sa version actuelle, une publicité interdite ;

 

2) Ordonne, en conséquence, à SOREAD-2M, à la SNRT et à la société RADIO MÉDITERRANÉE INTERNATIONALE de faire cesser immédiatement la diffusion télévisuelle et radiophonique de ce spot publicitaire ;

 

3)  Ordonne la notification de la présente décision à SOREAD-2M, à la SNRT et à la société RADIO MÉDITERRANÉE INTERNATIONALE  et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 04 kaada 1427 (29/11/ 2006), Ont pris part à cette délibération Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar et Abdelmounîm Kamal, Conseillers.

 

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali


Liens
[1] https://www.haca.ma/fr/javascript%3A%3B