Décision du CSCA n° 12-07 du 07 rabii II 1428 (25 avril 2007)
ordonnant larrêt de la diffusion du spot publicitaire « GROUPE ADDOHA ».
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1.04.257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 2 (paragraphe 3 alinéa « c ») et 68;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle, au sujet du spot publicitaire faisant la promotion du groupe « ADDOHA », diffusé par la SNRT sur la TVM et par SOREAD-2M ;
Après avoir visionné et écouté ledit spot, tel quil est diffusé par les deux opérateurs visés ci-dessus, en vue détudier sa conformité avec les obligations applicables à la société SOREAD 2M et à la SNRT, en vertu des dispositions de la loi n° 77-03 et de leurs cahiers des charges respectifs ;
Et après en avoir délibéré :
Considérant que, conformément à larticle 3 alinéa 15 du Dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité » ;
Considérant que larticle 2 (alinéa 3) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle qualifie de publicité interdite tout spot publicitaire « comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs » ;
Considérant que larticle 68 de la loi n° 77-03 susvisée dispose que : « est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » ;
Considérant que les deux sociétés, SOREAD-2M et la SNRT, diffusent le spot publicitaire faisant la promotion du groupe « ADDOHA » sous forme dun journal télévisé dans lequel apparaît, en bas de lécran, un message similaire à celui caractérisant les journaux télévisés dans lequel a été incrusté le logo commercial du groupe « ADDOHA», précédé de lexpression « Journal » ;
Considérant que la diffusion du spot publicitaire précité, sous forme de journal télévisé, est de nature à créer une confusion dans lesprit des téléspectateurs. Ce risque se trouvant, dautant plus, accentué par le fait que le personnage principal dudit spot est une présentatrice de et anime actuellement une émission artistique sur TVM ;
Considérant que dans le spot publicitaire, visé ci-dessus, des informations sont annoncées sous forme de dépêche dune envoyée spéciale en ces termes :
«هنا سلا، على ضفة بورقراق، فين غدي تبنا مشاريع مجموعة الضحى، أول مجموعة عقارية... » ;
Considérant la Décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 04-06 du 5 Safar 1427 (06 mars 2006) relative au spot publicitaire faisant la promotion des produits et services « SHELL » qui précise que « lutilisation dexpressions comme « les seuls » et « la seule », ou de toutes expressions analogues, de portée générale et absolue, peuvent être source de confusion et de contestation, doù la nécessité déviter leur utilisation chaque fois que lannonceur nest pas en mesure de prouver, par le seul contenu du spot publicitaire, quelles correspondent à une réalité précise et identifiable comme telle », ce qui est transposable à laffirmation « مجموعة الضحى، أول مجموعة عقارية » qui nest étayée par aucun argument dans le spot et qui, de ce fait, est de nature à induire les consommateurs en erreur ;
Considérant, par conséquence, que le non respect des dispositions des articles 2 (paragraphes c. et f. de lalinéa 3) et 68 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle fait tombé ce spot publicitaire dans la catégorie de la publicité interdite ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare que le spot visé ci-dessus constitue, dans sa version actuelle, une publicité interdite;
2) Ordonne, en conséquence, à SOREAD-2M et à la SNRT de faire cesser la diffusion de ce spot publicitaire ;
3) Ordonne la notification de la présente décision à SOREAD-2M et à la SNRT et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 07 rabii II 1428 (25/04/2007), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, Salah-Eddine El Ouadie et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali