Décision du CSCA n° 16-07 du 25 mai 2007 relative à la plainte du parti du congrès national Ittihadi à lencontre de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) et de la SOREAD-2M.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée, en date du 21 mars 2007, par le parti du Congrès National Ittihadi, représenté par son secrétaire général, à lencontre de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et de la SOREAD-2M;
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 13), 4, 11 et 12;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par dahir n°1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 et 48;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 46-06 en date du 04 ramadan 1427 (27 septembre 2006) édictant les règles de la garantie du pluralisme dexpression des courants de pensée et dopinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales, notamment son préambule et ses articles 1, 2 (alinéa 1), 3, 5 (alinéa 1), 6, 9, 11, 12, et 14 ;
Vu le cahier des charges de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision, tel que approuvé par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 03 hija 1426 (04 janvier 2006), notamment son préambule et ses articles 21, 123 (alinéa 1) et 125 (alinéas 1 et 4);
Vu le cahier des charges de la SOREAD-2M, tel que approuvé par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005), notamment son préambule et ses articles 4, 28 et 30 (alinéa 4);
Après avoir pris connaissance de la réponse de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision, en date du 30 avril 2007, concernant cette plainte;
Après avoir pris connaissance de la réponse de la SOREAD-2M, en date du 07 mai 2007, concernant cette même plainte;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que le parti du Congrès National Ittihadi expose, dans sa plainte, que la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et la société SOREAD-2M, le négligent délibérément et leur fait grief dassurer une gestion inéquitable du pluralisme sur leurs deux chaînes télévisuelles terrestres en sa défaveur, en ce quelles reçoivent les différents acteurs politiques représentant respectivement la majorité, lopposition et les partis non représentés au sein du parlement dans leurs différentes obédiences politiques, à lexception du parti du Congrès National Ittihadi;
Attendu que, pour étayer ses griefs, le parti avance quil na jamais été invité à participer aux émissions de débat sur les deux chaînes nationales, notamment celles organisées à loccasion de la campagne électorale de la chambre des conseillers. En outre, le plaignant affirme, quen général, ses activités ne sont pas couvertes et, si cela se produit, la diffusion de la couverture est faite à des moments inappropriés et que, de ce fait, il se considère exclu et privé de son droit daccès aux médias audiovisuels publics. Par conséquent, il sollicite lintervention du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle auprès des services concernés pour, dune part, réparer linjustice et lexclusion dont il est lobjet et, dautre part, pour exercer son droit daccès aux médias audiovisuels;
Attendu que dans sa réponse, adressée à la Haute Autorité en date du 30 avril 2007, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision estime quelle nexerce aucune exclusion ou sélection des diverses activités partisanes dont elle assure la couverture. A cet égard, la SNRT considère, au contraire, quelle veille à répondre aux différentes demandes quelle reçoit des différents partis au mieux des moyens techniques et humaines dont elle dispose, la preuve en est le nombre important des activités quelle diffuse. Pour ce qui concerne le parti plaignant, la SNRT affirme que toutes les demandes qui lui ont été adressées pour la couverture des activités dudit parti, durant la période sétalant du 1er décembre 2006 au 22 avril 2007, ont été satisfaites;
Attendu que la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision a assuré la couverture du congrès organisé par le parti du Congrès National Ittihadi et le P.A.D.S. qui a été diffusé lors du journal télévisé principal en date du 24 décembre 2006. Egalement, elle a assuré, en date du 12 mars 2007 dans le dernier journal télévisé, la couverture de la rencontre organisée à Fès, en date du 11 mars 2007, et, dans le journal télévisé principal du 18 mars 2007, la couverture de la rencontre tenue à Casablanca le même jour par le pôle de gauche et, enfin, lors du journal télévisé principal du 22 avril 2007, la couverture de la réunion de la commission administrative nationale du parti plaignant à Casablanca, le secrétaire général de ce dernier ayant fait des déclarations au cours de toutes les couvertures précitées;
Attendu que, pour ce qui concerne les élections relatives au renouvellement du tiers des membres de la chambre des conseillers, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision a affirmé navoir organisé aucune campagne électorale, mais elle a tout simplement tenu quatre tables rondes pour débattre de sujets généraux, sans rapport avec les programmes des partis participants aux élections, tout en y veillant, dans limpossibilité de recevoir tous les partis composant léchiquier politique marocain, au respect de léquilibre dans la représentation de la majorité et de lopposition, ce dont la Haute Autorité sest assurée en concluant que les émissions diffusées par le pôle public, à ce sujet, ne rentrent pas dans le cadre de la campagne électorale et constituent des programmes de sensibilisation qui ont observé le principe de pluralisme en dehors des périodes électorales, tel que organisé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur;
Attendu que, pour ce qui concerne la participation aux émissions de débat, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision a précisé quelle invite, par alternance, les différents partis politiques y compris les partis de lopposition et ceux non représentés au parlement, conformément aux règles établies par la Haute Autorité et affirme, dans ce cadre, quelle invitera le parti du Congrès National Ittihadi lors dune prochaine édition desdites émissions de débat;
Attendu que la SOREAD-2M a précisé, dans sa réponse adressée à ce propos à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, en date du 07 mai 2007, que, depuis la création du parti plaignant, elle a veillé à la couverture de la plupart de ses activités, comme cela est le cas pour tous les autres partis politiques. Ainsi, depuis ladoption de la décision n° 46-06 du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle relative aux règles de la garantie du pluralisme d'expression des courants de pensée et d'opinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales, SOREAD-2M a-t-elle assuré la couverture de trois activités du parti plaignant, respectivement, lors du journal télévisé de la soirée, en date du 09 janvier 2007, pendant lequel la parole a été donnée à Monsieur Mohamed EL MOUTAOUAKKIL représentant le parti, lors du journal télévisé de la mi-journée, en date du 10 mars 2007, pendant lequel la parole a été accordée à Madame Touriya LAHRACH au nom dudit parti et, enfin, lors du journal télévisé de 23h00, en date du 22 avril 2007, à loccasion de la réunion de la commission administrative nationale du même parti dans la ville de Casablanca;
En la forme :
Attendu que le parti du Congrès National Ittihadi, à la date du dépôt de sa plainte auprès de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, fait partie des personnes habilitées à déposer plainte auprès du Conseil Supérieur, par le premier paragraphe de larticle 4 du dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité, il convient, en conséquence, de déclarer la plainte recevable en la forme;
Au fond :
Attendu que la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 46-06, en date du 4 ramadan 1427 (27 septembre 2006), relative aux règles de la garantie du pluralisme d'expression des courants de pensée et d'opinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales est entrée en vigueur le 07 décembre 2006, date de sa publication au bulletin officiel;
Attendu que la décision précitée considère que la représentativité et l'importance des partis politiques sont appréciée sur la base des formations et des regroupements politiques au sein du parlement. Aussi, oblige-t-elle les opérateurs de la communication audiovisuelle à veiller à ce que le temps cumulé des interventions des membres du gouvernement et des partis de la majorité parlementaire ne dépasse pas le double du temps consacré aux partis appartenant à l'opposition parlementaire au sein de la Chambre des représentants et ce, dans des conditions de programmation comparables et similaires et que la qualification de "majorité" et d'"opposition" soit faite par référence au vote sur le programme gouvernemental, sur la loi de finance et sur la dernière motion de censure, en cas de recours à cette procédure lors du mandat législatif en cours;
Attendu que la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et la SOREAD-2M ont déclaré, dans leurs réponses, quelles assurent la couverture des activités principales du parti, conformément aux mesures définies dans la décision n° 46-06 susvisé, ce dont la Haute Autorité sest assurée;
Attendu que le respect du pluralisme par les opérateurs de la communication audiovisuelle est apprécié sur une base trimestrielle, pour les journaux d'information, et sur une base semestrielle, pour les émissions de débat et les autres émissions, durée non encore achevée, pour ce qui concerne les émissions de débat et les autres émissions, à la date de réception de la plainte du parti du Congrès National Ittihadi par la Haute Autorité;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare recevable, en la forme, la plainte déposée par le parti du Congrès National Ittihadi;
2) Considère que, pour ce qui concerne le traitement réservé au parti du Congrès National Ittihadi, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision et la société SOREAD-2M nont pas enfreint les dispositions légales et réglementaires régissant le pluralisme politique en dehors des périodes électorales;
3) Ordonne la notification de la présente décision à la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision, à la société SOREAD-2M et au parti du Congrès National Ittihadi, ainsi que sa publication au bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 08 joumada I 1428 (25/05/2007), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohamed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
De
Le Président
Ahmed GHAZALI