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Décision du CSCA n° 15-08

21 mai 2008

DECISION DU CSCA N° 15-08 DU 15 joumada I 1429 (21 mai 2008)

 Relative À la sanction prononcée à l’encontre de la société « Samaha Media » POUR cession non autorisée

par la HACA de l’autorisation de commercialisation du Bouquet À accès conditionnel« Al Awael/Arabesque »

à la société « Digital Plateforme – Maroc »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 9, 11 et 16) 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaada 1425 (07 janvier 2005), notamment ses articles 36, 42 et 43 ;

 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 36-06 du 2 joumada II 1427 (28 juin 2006) portant autorisation à la société « Samaha Media » pour la commercialisation du service à accès conditionnel Bouquet « Al Awael/Arabesque », notamment le paragraphe 1(alinéa 5);

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet de l’autorisation attribuée à la société « Samaha Media » pour la commercialisation du Bouquet « Al Awael/Arabesque » à accès conditionnel ;

 

 Après en avoir délibéré :

 Considérant qu’aux termes du contrat de commercialisation conclu entre la société « Samaha Media » et la société « Digital Plateforme - Maroc », cette dernière bénéficie du droit exclusif de commercialiser les chaînes de télévision cryptées composant le Bouquet « Al Awael/Arabesque », sans y être préalablement autorisée par la Haute Autorité, étant  rappelé que la société « Samaha Media » est le titulaire originel du droit de commercialisation dudit bouquet, tel que consacré par la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 36-06 du 1er joumada II 1427 (28 juin 2006) ;

 

Considérant que, sur la base de l’étude effectuée par les services de la Direction Générale, il s’est avéré au Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle que les sociétés « Samaha Media » et « Digital Platform- Maroc » ne sont liées par aucun lien capitalistique, notamment de filialisation ;

Considérant qu’aux termes du contrat susmentionné, la société « Digital Plateforme- Maroc » devient l’interlocuteur principal de la HACA, y compris pour ce qui concerne les obligations imparties  à la société « Samaha Media » dans la décision d’autorisation;

 

Considérant que, selon le paragraphe 4 de l’article 3 dudit contrat, le distributeur qui est « Digital Plateforme - Maroc » s’engage à payer 6% Hors Taxes du chiffre d’affaires annuel à la société « Samaha Media » en contrepartie de la cession du droit d’exploitation de l’autorisation de commercialisation du Bouquet « Al Awael/ Arabesque » ;

 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les stipulations et la nature du contrat conclu entre les deux sociétés susmentionnées prouvent que l’autorisation octroyée à la société « Samaha Media » pour la commercialisation du Bouquet « Al Awael/Arabesque » a été cédée à la société « Digital Plateforme - Maroc » sans autorisation préalable de la Haute Autorité ;

 

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le contrat entre les deux parties est entré en vigueur depuis le 1er mai 2007 et que la société « Digital Plateforme - Maroc » a procédé, par la suite, à la promotion de la commercialisation du Bouquet « Al Awael/ Arabesque » dans les journaux ;

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les licences et les autorisations attribuées sont personnelles et ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute Autorité ; chose qui n’a pas été respectée par la société « Samaha Media » ;

 

Considérant que l’article 3 (alinéas 8, 9, 11 et 16) du Dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle stipule que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle », « instruit les demandes d'autorisation de création et d'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle, selon les procédures légales et réglementaires en vigueur et accorde les autorisations y afférentes, conformément à la législation et la réglementation en vigueur », « contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle… » ;

 

Considérant que l’article 36 de la loi 77-03 stipule que « l’autorisation est délivrée par la Haute Autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses de l’autorisation… » ;

 

Considérant que l’article 43 de cette loi stipule que « lorsque le titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les termes de son cahier des charges, la Haute Autorité met en œuvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n°1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité » ;

Considérant que l’article 1er (alinéa 5) de la décision 36-06 portant octroi d’autorisation à la société « Samaha Media » pour commercialiser le service Bouquet « Al Awael/Arabesque » à accès conditionnel prescrit qu’ « en cas de non respect de l’une ou plusieurs des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire équivalant un pourcent (1%) de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) en cas de récidive.  »;

Considérant que la Haute Autorité n’a reçu aucune demande de régularisation de la situation juridique de l’exploitation actuelle de l’autorisation de la société « Samaha Media », ce qui impose le retour des choses à l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat précité ;

 

  

Par ces motifs:

 

1.      Décide une sanction pécuniaire à l’encontre de la société « Samaha Media » dont le montant est 361.440.00 DH devant être réglée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la présente décision à la société « Samaha Media » ;

 

2.      Ordonne à la société « Samaha Media », sous peine de retrait de l’autorisation octroyée, de rétablir la situation à l’état précédant la conclusion du contrat susmentionné avec la société « Digital Plateforme - Maroc » ou de régulariser la situation juridique de la cession de ladite autorisation, dans un délai ne dépassant pas un (01) mois à compter de la date de la notification de la présente décision ; 

 

3.      Ordonne la notification de la présente décision à la société « Samaha Media » et sa publication au Bulletin Officiel.


 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du15 joumada I 1429 (21 mai 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Noureddine Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.

 

  

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali


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