Décision du CSCA n°33-08 Du 04 chaâbane 1429 (06 août 2008)
Relative à la DEPROGRAMMATION DE LEMISSION DU 09 JUILLET 2008 « MOUBACHARATAN MAAKOUM » DIFFUSEE PAR LA SOCIETE SOREAD-2M
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8 et 11), 11, 12, 15 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 4, 8, 46, 48, 49 et 53 ;
Vu le cahier de charges de la Société SOREAD-2M, tel que approuvé par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) par décision n° 14, en date du 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005), notamment son préambule (alinéas 5, 6, 7, 8, 10 et 11) et ses articles 28 et 38.1 ;
Après avoir pris connaissance du rapport élaboré, dans le cadre du suivi des programmes des services de communication audiovisuelle, par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet de la déprogrammation de lédition du 09 juillet 2008 de lémission « Moubacharatan Maâkoum » qui était prévue pour débattre des événements survenus à la ville de Sidi Ifni ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de réponse de la Société SOREAD-2M, en date du 23 juillet 2008, suite au courrier adressé, le 18 juillet 2008, par la Haute Autorité à ladite société afin de senquérir des motifs de la déprogrammation de lédition susmentionnée de lémission « Moubacharatan Maâkoum » ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que larticle 38.1 du cahier de charges de la Société SOREAD-2M relatif à la programmation des services télévisuels dispose que : « La société fait connaître les programmes au plus tard quinze jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée.
Elle sengage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à dix jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
- cas de force majeure de nature technique ;
- événement nouveau lié à lactualité ;
- problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- décision expresse de suspension dune partie du programme prononcée par la Haute Autorité ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation avec les opérateurs concernés ;
- évaluation par la société dun désintérêt manifeste du public suite à la diffusion des premiers numéros ou épisodes dune série de programmes, notamment en contre-performance daudience significative.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion démissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions ci-dessus.
La société communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant » ;
Attendu quil a été établi que SOREAD-2M a procédé à la déprogrammation de lédition du 09 juillet 2008 de lémission « Moubacharatan Maâkoumمباشرة معكم » qui était prévue pour débattre des événements survenus à la ville de Sidi Ifni, sans en informer au préalable ni le public ni la Haute Autorité et sans respecter les délais et les conditions prescrits à cet effet par larticle 38.1 du cahier des charges de la SOREAD-2M ci-dessus exposés ;
Attendu que SOREAD-2M précise, dans sa lettre reçue par la Haute Autorité le 23 juillet 2008, en réponse à la demande dinformation qui lui a été adressée, le 18 juillet 2008, pour senquérir des motifs de la déprogrammation de ladite émission sans en informer préalablement ni le public ni la Haute Autorité et sans respecter les délais et les conditions prescrits par son cahier de charges, que « la chaîne a reçu, en date du 08 juillet 2008, une lettre portant la signature du Président de la commission parlementaire denquête sur les événements de Sidi Ifni par laquelle il communiquait les vives réserves de la commission quant à la date prévue pour la programmation et la diffusion de ladite émission, alors que les travaux de la commission étaient en cours selon la même lettre par laquelle la commission demande également de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter la confusion autour de ses travaux ( ) surtout que lémission toujours selon la lettre de la commission- comptait inviter des personnes qui avaient été auditionnées, en tant que témoins, par la commission et ce, en contravention aux dispositions de la loi régissant les commissions denquête parlementaires, notamment ses articles 12 et 15 ;
Attendu que, dans le cadre de sa réponse, SOREAD-2M ajoute quelle : « sest concertée avec les parties concernées, notamment la commission denquête, le Parlement et le Ministère de tutelle et a exprimé son attachement à diffuser cette importante émission et son souci dappliquer les dispositions légales et les prescriptions du cahier de charges encadrant son devoir médiatique et les missions de service public qui lui sont dévolues » et indique que « sur la base des concertations ( ) quelle était dans lobligation dappréhender et de respecter les faits nouveaux dont elle a pris connaissance par le biais des institutions législative et exécutive en général ( ) . Et considérant la possibilité offerte par le cahier de charges quant à la modification de la programmation en cas dexigences imposées par des circonstances exceptionnelles liées à lactualité et à lintérêt manifeste décidé après concertation avec les parties concernées, 2M a procédé à la déprogrammation de lémission « Moubacharatan Maâkoum مباشرة معكم » consacrée aux événements de Sidi Ifni » ;
Attendu quil ressort, également de la lettre de réponse de SOREAD-2M susvisée, que la commission denquête parlementaire sur les événements de Sidi Ifni aurait uniquement exprimé ses réserves quant à la date prévue pour la programmation et la diffusion de ladite émission et aurait demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour « limiter la confusion autour de ses travaux », sans pour autant réclamer la déprogrammation de lémission objet de la présente décision ;
Attendu que la motivation invoquée par SOREAD-2M pour la déprogrammation de lémission objet de la présente décision et la modification de la programmation par «des circonstances exceptionnelles liées à lactualité et à lintérêt manifeste décidé après concertation avec les parties concernées» nest pas fondée, vu que la création de la commission parlementaire et laudition des témoins étaient antérieures à la programmation de ladite émission, ce qui est corroboré par la bande-annonce diffusée par 2M, et que, en outre, « lintérêt manifeste » prévu à larticle 38.1 du cahier de charges de SOREAD-2M est apprécié au vu de « lintérêt pour le public » et non pas arbitrairement ou en considération des intérêts dun quelconque groupement dintérêts politiques, économiques ou idéologiques ;
Attendu que, de par sa qualité de service public de radio et de télévision, SOREAD-2M est tenue d« assurer le droit à linformation, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions », conformément au préambule du Dahir portant création de la Haute Autorité, repris au préambule de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle ;
Attendu que SOREAD-2M est « une société nationale qui assure, dans lintérêt général, des missions de service public visant à satisfaire les besoins dinformation, de culture, déducation et de divertissement du public », quelle est tenue de « garantir le respect de la pluralité dexpression des courants de pensée et dopinion » et que « linformation proposée rend compte notamment de la vie publique nationale et régionale, des préoccupations collectives, de lactualité sociale, de la conduite des réformes, et fournit aux téléspectateurs et auditeurs les éléments de compréhension et danalyse leur permettant dexercer leur liberté de jugement, leurs droits et leurs devoirs dans la communauté nationale » , conformément au préambule de son cahier de charges ;
Attendu que, conformément à larticle 3 de la loi 77.03, « la communication audiovisuelle est libre » ;
Attendu que larticle 4 de la loi 77.03 dispose que : « les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument lentière responsabilité » ;
Attendu que larticle 28 du cahier de charges de SOREAD-2M dispose que : « la société conçoit librement ses programmes et ses règles de programmation et en assure lentière responsabilité » ;
Attendu que, si tout opérateur de communication audiovisuelle, y compris les sociétés nationales de laudiovisuel public qui assurent, dans lintérêt public, les missions de service public, est en droit, en application du principe de la liberté de la communication audiovisuelle, de déprogrammer une émission dont la diffusion est préalablement programmée et annoncée, il est tenu, en application du même principe, de prendre la décision de déprogrammation en toute liberté, et dans le respect des conditions légales et des modalités arrêtées par le cahier de charges à cet effet, avec obligation de communiquer la décision de déprogrammation au public et à la Haute Autorité, conformément aux mêmes conditions et modalités ;
Attendu que, sur la base de ce qui précède, SOREAD-2M, en déprogrammant lémission « Moubacharatan Maâkoum مباشرة معكم » du 09 juillet 2008 prévue pour débattre des événements de Sidi Ifni, sans en avertir préalablement ni le public ni la Haute Autorité et sans respecter les délais et les conditions prescrits à cet effet, a enfreint les dispositions de larticle 38.1 de son cahier de charges ;
Attendu que larticle 53 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La Haute Autorité peut mettre en demeure les sociétés nationales de laudiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les cahiers des charges.
Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure à elle adressée, la Haute Autorité peut prononcer à son encontre :
la suspension dune partie du programme pour un mois au plus ;
ou une sanction pécuniaire telle que définie dans le cahier des charges.
Dans tous les cas, la Haute Autorité demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai quelle fixe ».
PAR CES MOTIFS,
1- Décide dadresser une mise en demeure à la Société SOREAD-2M de respecter les obligations qui lui sont imposées par les dispositions de larticle 38.1 de son cahier de charges ;
2- Ordonne la notification de la présente décision à SOREAD-2M et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 04 chaaban 1429 (06 août 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
De la Communication Audiovisuelle ;
Le Président,
Ahmed Ghazali