DÉCISION DU CSCA N° 37-08 DU 16 ramadan 1429 (17 septembre 2008)
PORTANT APPROBATION DE CESSION DE LAUTORISATION DE COMMERCIALISATION DU BOUQUET « AL AWAEL/ARABESQUE »
EN FAVEUR DE LA SOCIETE « DIGITAL PLATFORM MAROC »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3.9°, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes dautorisation, en application des dispositions de larticle 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°36-06 du 02 joumada II 1427 (28 juin 2006) portant autorisation de commercialisation du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel Bouquet AL AWAEL/ARABESQUE accordée à la société SAMAHA MEDIA ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n°15-08 du 15 joumada I 1429 (21 mai 2008) relative à la cession, sans approbation préalable de la Haute Autorité, de lautorisation de commercialisation du bouquet à accès conditionnel « AL AWAEL/ARABESQUE » à la société « DIGITAL PLATEFORM- Maroc » ;
Vu la demande de la société « DIGITAL PLATEFORM- Maroc », en date du 19 février 2008, au sujet de la commercialisation de nouvelles chaînes dans le cadre du bouquet à accès conditionnel « AL AWAEL/ARABESQUE » ;
Vu la demande de la société SAMAHA MEDIA, en date du 24 juillet 2008, par laquelle elle sollicite lapprobation du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle relativement à la cession de lautorisation de commercialisation du bouquet à accès conditionnel « AL AWAEL/ARABESQUE » en faveur de la société « DIGITAL PLATEFORM- Maroc » ;
Vu lacte de cautionnement bancaire produit par la société « DIGITAL PLATEFORM-MAROC », en garantie des engagements de la société distributrice « ARAB DIGITAL DISTRIBUTION » ;
Vu le dossier dinstruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 17 septembre 2008 ;
Décide :
1) Dapprouver la cession de lautorisation de commercialisation du bouquet à accès conditionnel « AL AWAEL/ARABESQUE » en faveur de la société « DIGITAL PLATEFORM- Maroc » SARL, sise à Casablanca 219, Boulevard Zerktouni Résidence El Baradai 1er étage Appt n°1 Anfa, immatriculée au registre de commerce n° 164.497 (ci-après « la Société »), selon les conditions suivantes :
1.1) Le contenu du service
Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe.
Lintégration de nouvelles chaînes dans le Service nécessite une autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle.
1.2) La durée de lautorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de larticle 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour la durée restant à courir jusquau 31 décembre 2008.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve de la production, trente (30) jours avant chaque date anniversaire de lautorisation présentement accordée, dun document officiel, datant de moins dun mois, attestant du maintien des droits de la société « DIGITAL PLATEFORM- Maroc » sur le bouquet commercialisé sur la période restant à courir, la présente autorisation est renouvelable deux (02) fois par tacite reconduction, par période de trois (03) ans.
1.3) Respect de lordre et de la moralité publics
Sans préjudicie des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société sassure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
- Ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à lislam et à lintégrité territoriale du Royaume ;
- Ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- Ne font pas lapologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- Ne font pas lapologie de la violence et nincitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Nincitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement ;
- Ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- Ne portent pas préjudice aux droits de lenfant tels quils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la Société fournit à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit mois.
La Société transmet à la Haute Autorité, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de chaque exercice social :
- Le modèle des inscriptions au registre du commerce de la Société ;
- La liste de ses actionnaires et la répartition du capital ;
- Un état actualisé des abonnements ;
- Les états financiers annuels de la Société (bilans et CPC) au titre de lexercice écoulé ;
- Le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 1.8.2° ci-dessous, certifié par létablissement bancaire teneur du compte ;
- La liste actualisée des actionnaires de la société distributrice « ARAB DIGITAL DISTRIBUTION », ainsi que toute modification intervenant sur son siège social ou sa nationalité, le cas échéant.
Sans préjudice de lobligation dinformation édictée par larticle 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature quil soit, affectant ou susceptible daffecter ses droits de commercialisation du Service ou de lune des chaînes le composant.
La Société conserve lenregistrement de lensemble des programmes diffusés sur le Service et ce, pendant au moins une année. Au cas où un programme ou lun de ses éléments fait lobjet dun droit de réponse ou dune plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, lenregistrement est conservé aussi longtemps quil est susceptible de servir comme élément de preuve.
Elle est tenue de mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, lenregistrement intégral dun ou plusieurs des programmes diffusés par ledit Service.
De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de lexercice de ses missions de suivi et de contrôle.
1.5) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de lune ou plusieurs dispositions de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions dordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire de Un pourcent (1%) maximum de son chiffre daffaires de lexercice précédent, pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider à lencontre de la Société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont imparties lui génère indûment un profit, une pénalité pécuniaire équivalent au maximum deux fois le profit indûment tiré dudit manquement. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut être porté au triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les délais fixés à cet effet par la décision de la Haute Autorité.
1.6) La contrepartie financière
En contrepartie de lautorisation qui lui est attribuée, la Société règle, au titre de chaque exercice et pendant toute la durée de validité de la présente autorisation, un montant TTC équivalant à cinq pourcent (5%) du chiffre daffaires annuel réalisé, tel quil figure sur les états financiers déposés au niveau de lAdministration Fiscale, payable annuellement et ce, dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de lavis de paiement.
Le paiement est effectué par chèque libellé au nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ou par virement bancaire au compte dont les coordonnés sont communiqués par celle-ci à la société sur sa demande. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à lapplication dune pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de lautorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
1.7) La cessibilité de lautorisation
En vertu de larticle 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, lautorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes édictées par larticle 42 précité.
1.8) Dispositions particulières
1° Respect des droits dauteur et des droits voisins
La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits dauteur et les droits voisins.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes daccès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cas où laccès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés dune garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de lautorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de larticle 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire et à première demande dune banque de droit marocain dun montant de cinq cent mille dirhams (500.000 DH) valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
3° Tenue dune comptabilité analytique
La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
2) Décide de publier la présente décision au Bulletin Officiel et de la notifier aux sociétés SAMAHA MEDIA et DIGITAL PLATEFORM-MAROC.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 16 ramadan 1429 (17 septembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed GHAZALI, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali
Liste des chaînes commercialisées
dans le cadre du Service « AL AWAEL/ARABESQUE »
- ART Films 1;
- ART Films 2;
- ART Films 3;
- ART Films 4;
- ART Films 5;
- ART Feuilletons;
- ART Drama;
- ART HIKAYAT ZAMAN;
- ART Sport 1;
- ART Sport 2;
- ART Sport 3;
- ART Sport 4;
- ART Sport 5;
- ART Sport 6;
- ART Prime Sport;
- SHOW TIME MAGHREB;
- ESCALES;
- MANGAS;
- TOUTE LHISTOIRE;
- ANIMAUX;
- AB MOTEURS;
- ENCYCLOPEDIA;
-ACTIONS.