DÉCISION DU CSCA N° 38-08 Du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008)
RELATIVE A LEMISSION « LIBRE ANTENNE » DIFFUSÉE SUR HIT RADIO.
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 9 (2e alinéa) et 26 (paragraphe 14°);
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique musical multirégional non relayé « HIT RADIO MAROC», notamment ses articles 5, 6, 7.1 (2e alinéa), 9 et 33;
Vu la Charte déontologique établie par lopérateur et communiquée à la Haute Autorité en application des dispositions de larticle 28.1 du cahier de charges du service HIT RADIO, notamment ses paragraphes III.1. Généralités (12e paragraphe) et III.4. Engagements déontologiques ;
Vu la décision du CSCA n° 28-07 du 03 Kaada 1428 (14 novembre 2007) relative à lémission « LIBRE ANTENNE » diffusée sur « HIT RADIO MAROC » les 02, 05 et 06 novembre 2007 ;
Et après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des éditions de lémission « LIBRE ANTENNE », diffusées sur « HIT RADIO MAROC » au cours du mois daoût 2008 ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Considérant que, aux termes des dispositions de larticle 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et de larticle 9 du cahier de charges du service radiophonique HIT RADIO MAROC, la communication audiovisuelle est libre ;
Considérant que, en vertu de ce principe, lopérateur est libre de traiter sur lantenne de tous les sujets de société de son choix, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du cahier de charges régissant le service quil édite ;
Considérant que, aux termes des articles précités, cette liberté sexerce dans le respect de la dignité humaine, des valeurs religieuses, de lordre public, de la moralité publique et des bonnes murs ;
Considérant que, en application de ces dispositions, lopérateur est tenu dassurer, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne et assume lentière responsabilité du contenu des programmes quil met à la disposition du public sur le service quil édite;
Considérant que lémission « LIBRE ANTENNE » diffusée sur les ondes de HIT RADIO MAROC est une émission interactive ;
Considérant que les éditions du 18 au 21 août 2008, en particulier, de ladite émission ont été marquées par des échanges à caractère pornographique, manifestement attentatoires aux bonnes murs et à la moralité publique ;
Considérant que les animateurs de lémission « LIBRE ANTENNE » ont incité, sans retenue et de manière répétitive, aux échanges précités ;
Considérant les éléments dinformation rapportés par lopérateur, aussi bien dans ses lettres reçues les 1er et 5 septembre 2008 en réponse à la demande déclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité le 28 août 2008, que lors de la séance daudition de lopérateur par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle tenue le 22 septembre 2008 ;
Considérant larticle 3 du Dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans ses 8e, 11e et 16e alinéas, qui dispose que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle « veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle », « contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers des charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur » et « sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle » ;
Considérant larticle 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle qui dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté sexerce dans le respect de lordre public, (et) des bonnes murs » ;
Considérant larticle 9, 2e alinéa de la loi 77-03 précitée qui dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de : porter atteinte à la moralité publique » ;
Considérant larticle 7.1 (2e alinéa) du même cahier des charges qui dispose que : « Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, lOpérateur doit veiller à léquilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole » ;
Considérant larticle III.1 (12e paragraphe) de la Charte déontologique établie par HIT RADIO, en exécution de larticle 28.1 du cahier des charges du service HIT RADIO MAROC, qui stipule que «HIT RADIO garantit pour ses contenus une ligne éditoriale rigoureuse, originale, et de qualité professionnelle, adaptée à l'âge et à la sensibilité de son public Si aucun sujet n'est considéré comme tabou, traitement, mise en onde, mise en ligne font l'objet d'une réflexion poussée et d'une attention particulièrement stricte de l'encadrement. » ;
Considérant larticle III.4 de la même charte qui stipule que « Sur l'antenne de HIT RADIO, le journaliste ou animateur ou toute personne intervenant sur l'antenne veillera notamment à: ne pas porter atteinte à la moralité publique » ;
Considérant les articles 33.1 et 33.2 du même cahier des charges qui, en application des dispositions de larticle 26 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, disposent respectivement que « Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis » et que « En cas de non respect de lune ou de plusieurs prescriptions du présent cahier des charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mises en demeure, prononcer à lencontre de lopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : - lavertissement ; - la suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ; -la réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ; le retrait de la licence » ;
Considérant létat de récidive de HIT RADIO, eu égard aux considérations de droit et de fait ayant motivé la décision du CSCA n° 28-07 du 03 Kaada 1428 (14 novembre 2007) relative aux éditions de lémission « LIBRE ANTENNE », diffusées sur HIT RADIO MAROC les 02, 05 et 06 novembre 2007 ;
Considérant que, eu égard à ce qui précède, il convient de prononcer à lencontre de lopérateur HIT RADIO MAROC des sanctions proportionnelles à la gravité des manquements constatés lors des éditions précitées de lémission «LIBRE ANTENNE», diffusées sur HIT RADIO MAROC au cours du mois daoût 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
1) Décide que la société « HIT RADIO » a enfreint les dispositions des articles 3 et 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
2) Ordonne la suspension de la diffusion du service « HIT RADIO MAROC », aussi bien sur le réseau hertzien terrestre que sur Internet, quotidiennement de 20H à 24H pour une durée de quinze jours sans interruption et ce, à compter du jour suivant la date de notification de la présente décision à la Société « HIT RADIO » ;
3) Ordonnance en application des dispositions de larticle 33.2 du cahier de charges de « HIT RADIO MAROC », la diffusion du message ci-après sur son antenne immédiatement avant chaque suspension de la diffusion pendant les quinze jours visés au paragraphe 2 ci-dessus:
« En application de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle, prononcée le 24 septembre 2008 à lencontre de « HIT RADIO », lémission du service « HIT RADIO MAROC » sera interrompue quotidiennement de 20h à minuit, pour une durée de quinze jours.
Cette sanction disciplinaire a été prononcée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en raison des manquements relevés dans les éditions du mois daout 2008 de lémission « LIBRE ANTENNE », et particulièrement celles du 18 au 21 août, qui ont donné lieu à des échanges attentatoires à la moralité publique et auxquels les animateurs de lémission ont incité sans retenue et de manière répétitive. .
4) Ordonne la notification de la présente décision à la société HIT RADIO et sa publication au Bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008) , tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle ;
Le Président,
Ahmed Ghazali