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Décision du CSCA n° 39-08

24 sep 2008

DÉCISION DU CSCA N° 39-08 Du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008)

 Relative à l’émission « SMA SMA » diffusée par le service radiophonique « CHADA FM »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8 et 11), 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 (alinéa 2), 9 et 65 ;

Vu le cahier des charges du service radiophonique dénommé « CHADA FM » édité par la Société « CHADA RADIO », notamment les articles 5, 14, 20 et 33 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet de l’édition du 10 juillet 2008 de l’émission « Smaâ Smaâ اسمع اسمع » diffusée par la radio « CHADA FM »;

 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE :

 

Attendu que, après avoir écouté l’édition du 10 juillet 2008 de l’émission « Smaâ Smaâ اسمع اسمع» diffusée par « CHADA FM »,

 

Attendu que, eu égard à l’objet de ladite édition, ainsi que de la manière dont elle a été présentée, il est avéré que ladite édition fait l’apologie d’un promoteur immobilier et de la personne de son président directeur général qui représentent un groupement économique et constitue une forme de publicité commerciale clandestine pour ledit promoteur et pour les qualités de ses projets de logement, soit en rapport avec les prix des appartements à l’offre ou avec la nature du produit immobilier ;

 

Attendu que cette édition est dédiée, dans sa totalité, à l’apologie et à la promotion dudit promoteur immobilier, de la personne de son président directeur général et de ses produits, prouvant ainsi le caractère intentionnel des faits précités ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77.03 dispose que : « sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de (…) faire l’apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques » ;

 

Attendu que l’article 2 (alinéa 2) de la loi n° 77-03 dispose que la publicité clandestine est « la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;

Attendu que l’article 14 (alinéa 2) du cahier des charges de l’opérateur stipule que : « l’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité interdite ou de la publicité clandestine telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67, et 68 de la loi n° 77-03 » ;

Attendu que la Haute Autorité a interpellé l’opérateur, le 11 août 2008, sur le contenu de l’édition du 10 juillet 2008 de l’émission « Smaâ Smaâ »;

 

Attendu que, après avoir pris connaissance de la lettre de réponse de la Société « CHADA RADIO », par laquelle l’opérateur a expliqué que : « d’habitude, le directeur de l’information prend note du contenu de chaque édition de l’émission avant son enregistrement et sa préparation pour la diffusion, mais l’animateur chargé de la conception et de la présentation de ladite émission a agi, ce jour-là, de sa propre initiative sans s’en remettre au directeur de l’information qui était en mission hors Casablanca (…) » ;

 

Attendu que l’argument avancé par l’opérateur dans sa réponse induit, implicitement, la reconnaissance de la commission du manquement et ne le dispense nullement de sa responsabilité légale quant au contenu des programmes diffusés par le service qu’il édite, conformément à l’article 5 du cahier des charges du service « CHADA FM » qui dispose que « l’Opérateur assume la responsabilité de tout programme qu’il met à la disposition du public de son service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande expresse du Gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique … » ;

 

Attendu que l’article 33.1 du cahier des charges de l’opérateur prévoit que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle peut décider à l’encontre de l’Opérateur une sanction pécuniaire dont elle arrête le montant proportionnellement à la gravité du manquement commis ;

 

Attendu que l’article 33.2 du cahier des charges de l’opérateur stipule que : « En cas de non respect d’une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : - L’avertissement ; - La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; - La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ; - Le retrait de la licence.

La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l’Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée ».

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que l’opérateur « CHADA RADIO » a enfreint les dispositions de l’article 9 de la loi 77.03 et de l’article 14 de son cahier des charges ;

 

  1. Ordonne l’application à l’encontre de la Société « CHADA RADIO » d’une pénalité pécuniaire de trente cinq mille (35.000,00) dirhams payable dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la présente décision ;

 

  1. Ordonne la suspension de la diffusion du service « CHADA FM », aussi bien sur le réseau hertzien terrestre que sur Internet, quotidiennement de 12H à 13H pour une durée de sept jours sans interruption et ce, à compter du jour suivant la date de notification de la présente décision ;

 

  1. Ordonne, en application des dispositions de l’article 33.2 du cahier de charges de « CHADA FM », la diffusion du message ci-après sur son antenne immédiatement avant chaque suspension de la diffusion pendant les sept jours visés au paragraphe 3 ci-dessus:

 

« En application de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, prononcée le 24 septembre 2008, à l’encontre de « CHADA RADIO », l’émission du service « Chada FM » sera interrompue quotidiennement de 12H à 13H pour une durée de sept jours.

Cette sanction a été prononcée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en raison des manquements relevés dans l’édition du 10 juillet 2008 de l’émission « Smaâ Smaâ » ayant fait l’apologie d’un promoteur immobilier ».

 

  1. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « CHADA RADIO », ainsi que sa publication au Bulletin officiel.

 

 

 Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance plénière du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal,  Conseillers.

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle ;

 Le Président,

Ahmed Ghazali


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