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Décision du CSCA n° 40-08

24 sep 2008

DÉCISION DU CSCA N°40-08 DU 23 RAMADAN 1429 (24 SEPTEMBRE 2008)

 RELATIVE AU RELAIS DES EMISSIONS D’UN SERVICE RADIOPHONIQUE ÉTRANGER SUR LES SERVICES

 « MFM SAISS », « MFM ATLAS » et « MFM SOUSS » ÉDITÉS PAR LA SOCIÉTÉ NEW PUBLICITY

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle;

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16), 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 26 (paragraphes 1° et 14°) et 42 ;

 

Vu les cahiers des charges des services radiophoniques non relayés de proximité «MFM SOUSS», « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », notamment leurs articles 2, 4, 22, 24 et 33 (alinéa 2) ;

 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 du 19 chaoual 1428 (31 octobre 2007) relative aux services non relayés de communication audiovisuelle, publiée au bulletin officiel n° 4560 du 20 décembre 2007 et notifiée à la société New Publicity par lettre en date du 07 novembre 2007 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du volume global et de la nature des émissions du service radiophonique étranger dénommé « BBC World» relayées sur « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS » ;

 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE :

 

Considérant que, dans le cadre du suivi régulier des programmes diffusés sur les services de communication audiovisuelle titulaires d’une licence, il a été relevé que  les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS » relayent quotidiennement deux émissions du service radiophonique étranger dénommé « BBC World», soit l’émission « HADIT ASSAA حديث الساعة» d’une durée d’environ 60 minutes diffusée de 13H30 à 14H30 et identifiée à l’antenne par l’annonce « تقدم حديث الساعة BBC » suivi d’un générique spécifique la distinguant du reste de la programmation  et l’émission « BBC Extra » d’une durée d’environ 90 minutes diffusée de 19H15 à 20H45 et identifiée à l’antenne par le slogan « Extra ; BBC Extra » suivi d’un générique spécifique la séparant du reste des programmes ;

 

Considérant que les émissions « BBC Extra » et « HADIT ASSAA حديث الساعة» constituent des programmes d’information et traitent de politique internationale en adoptant un format « Talk Show » pour la première et d’informations générales internationales (politiques, culturelles et sociales) pour la seconde » ;

 

Considérant que les émissions reprises précitées représentent environ 15% de la durée totale quotidienne de la programmation, hors œuvres musicales, des services radiophoniques « MFM SAISS », « MFM SOUSS », « MFM ATLAS », chacun pris distinctement ;

 

Considérant que les services radiophoniques « MFM SAISS », « MFM SOUSS », « MFM ATLAS » diffusent, chacun et quotidiennement, entre 2% et 3% de programmes d’information de proximité pour la tranche horaire allant de 6h à 18h ;

 

Considérant que, aux termes de l’article 4 des cahiers des charges des services «MFM SOUSS», « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », ceux-ci sont des services de radiodiffusion sonore non relayés de proximité ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 22 des cahiers des charges des services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », la société New Publicity « propose une programmation généraliste de proximité composée de l’information, de services et de divertissement » et que « les programmes d’information locaux et régionaux (journaux, flashs, émissions et magazines à vocation de proximité) représentent au moins un taux horaire quotidien minimum égal à 40%, pour la tranche horaire allant de 6h à 18h » ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 24 des cahiers des charges des services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », les programmes d’information sont intégralement produits par la société New Publicity ;

 

Considérant que, aux termes des dispositions de l’article 1er de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 relative aux services non relayés de communication audiovisuelle, « pour la reprise de programmes d’un service de radiodiffusion sonore étranger, tout opérateur détenteur d’une licence portant un service radiophonique non relayé est tenu d’observer les conditions essentielles suivantes :

1°) cette reprise des programmes ne doit en aucun cas affecter la maîtrise d’antenne de l’opérateur sur son service radiophonique non relayé ;

2°) la nature et l’importance des programmes repris doivent être compatibles avec la nature du service non relayé et les prescriptions du cahier des charges le régissant, notamment celles relatives aux caractéristiques générales de la programmation ;  

3°) la durée quotidienne des programmes repris, identifiés ou identifiables à l’antenne en tant que tels, ne peut excéder, de manière discontinue, la proportion de dix pourcent  (10%) de la durée totale quotidienne de la programmation, hors œuvres musicales, du service radiophonique non relayé » ;

 

Considérant que, au vu de ce qui précède, la société « New Publicity » a commis des manquements :

-          aux dispositions de l’article 1er de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 précitée, en relayant des émissions dont la nature et l’importance ne sont pas compatibles avec la nature d’un service radiophonique de proximité et ce, en dépassement de 50 % du quota horaire toléré des émissions relayées fixé par la dite décision,

-           aux prescriptions des articles 4, 22 et 24 des cahiers des charges encadrant les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », d’une part , en relayant des programmes d’information non produits par elle-même et, et, d’autre part, en ne diffusant pas le quota quotidien des programmes d’information locale et régionale auquel elle s’est engagée ;

 

Considérant que l’article 33.2 des cahiers des charges encadrant les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS », en application des dispositions de l’article 26 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, dispose qu’ « en cas de non respect de l’une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier des charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mises en demeure, prononcer à l’encontre de l’opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : l’avertissement, la suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus, la réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année, le retrait de la licence » ;

 

Considérant qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’opérateur « New Publicity » des sanctions proportionnelles à la gravité des manquements exposés ci-dessus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1)  Déclare que la société New Publicity a commis des manquements aux dispositions de l’article 1er de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 27-07 du 19 chaoual 1428 (31 décembre 2007) relative aux services non relayés de communication audiovisuelle, ainsi qu’aux prescriptions des articles 4, 22 et 24 des cahiers des charges encadrant les services radiophoniques « MFM SOUSS », « MFM SAISS » et « MFM ATLAS » ;

 

2) Décide d’adresser un avertissement à la société New Publicity ;

 

3) Ordonne à la société New Publicity  de cesser immédiatement les manquements ci-dessus exposés et de se conformer aux dispositions de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle précitée et des cahiers des charges des services qu’elle édite ;

 

4) Ordonne la notification de la présente décision à la société New Publicity et sa publication au Bulletin officiel.

 

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du 23 ramadan 1429 (24 septembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal,  Conseillers.

 

 

 Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle 

 Ahmed Ghazali

Le Président


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