DÉCISION DU CSCA N° 43 - 08 DU 13 Dou Al Kaâda (12 novembre 2008)
RELATIVE Á LA DEMANDE DE DROIT DE RÉPONSE PAR LA SOCIÉTÉ « AL MASSAE MEDIA » CONTRE LA SOREAD-2M
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la demande de droit de réponse introduite, le 10 septembre 2008, par la Société « AL MASSAE MEDIA » éditrice du journal « Al Massae » auprès de la Haute Autorité ;
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéa 8), 5, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, et 10 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;
ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Attendu que la Haute Autorité a reçu, en date du 10 septembre 2008, une demande de droit de réponse introduite par la Société « AL MASSAE MEDIA » qui édite le journal « Al Massae », dans laquelle elle expose que la SOREAD-2M a diffusé, le 30 août 2008, une information « dénuée de déontologie professionnelle », citant le nom du journal précité dans une information relative à la convocation du réalisateur Mohammed Al Asli par la police judiciaire pour audition dans le cadre de laffaire de ressortissants syriens accusés de trafic de devise et dimmigration clandestine.
Attendu que, suite au visionnage des programmes de la SOREAD-2M, il sest avéré que cette dernière a annoncé, lors des deux journaux télévisés du soir, en langues arabe et française, en date du 30 août 2008, larrestation de Monsieur Mohamed Al Asli comme suit : « et nous avons appris larrestation de Mohammed Al Asli, producteur cinématographique et fondateur du quotidien Al Massae, soupçonné davoir hébergé un syrien accusé dans une affaire dimmigration clandestine et de trafic de devise. Selon des sources policières, Mohammed Laasli a reconnu avoir hébergé le recherché qui lavait informé des détails de laffaire de transferts illégale de devises à létranger. La Cour dappel de Casablanca a décidé la mise en liberté de Mohammed Al Asli dans lattente du parachèvement de linstruction » ;
Attendu que la SOREAD-2M a considéré, dans lexposé de sa lettre reçue par la Haute Autorité en date du 20 octobre 2008, en réponse à la lettre de cette dernière, en date du 22 septembre 2008, lui communicant copie de la demande de droit de réponse déposée par la Société « AL MASSAE MEDIA », que « linformation, relative à la convocation du réalisateur Mohammed Al Asli par la Brigade Nationale de la Police Judiciaire afin de lauditionner au sujet de laffaire des syriens accusés de trafic de devise et dimmigration clandestine, est une information communiquée dans les dépêches de lAgence MAP et SOREAD-2M a veillé, comme daccoutumée, à la diffusion de ladite information après avoir mentionné sa source dans lun de ses journaux télévisés du 30 août dernier, sachant que lAgence est considérée comme lune des sources dinformation officielles et un fournisseur principal pour les différents organismes nationaux de presse écrite et pour les médias publics de communication audiovisuelle » ;
Attendu que linsertion du nom du journal « Al Massae » dans une affaire qui lui est étrangère, comme la affirmé la SOREAD-2M dans sa réponse en date du 20 octobre 20 précisant que linformation « nétait pas à propos du journal « Al Massae » », est sans fondement et ne peut être considérée comme un élément informatif, mais externe de nature dénigrante pour le journal et susceptible de donner une image négative de ses fondateurs et, par conséquent, dinfluencer le public dans son analyse et son traitement de linformation, ce qui contrevient à lobjectivité de linformation ;
Attendu le fait que linformation, telle que diffusée par la SORAED-2M, ait été reprise de la dépêche de la MAP, « lune des sources dinformation officielles et un fournisseur principal pour les différents organes nationaux de presse », nexempte pas lopérateur de sa responsabilité relativement au traitement de linformation et sa transmission au public et ce, conformément aux dispositions de larticle 4 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle qui dispose que « les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument lentière responsabilité » ;
Attendu que larticle 5 du Dahir n°1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose que « Le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion dune information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité. Le Conseil Supérieur fixe le contenu et les modalités desdites publications et en assortit le non-respect, le cas échéant, dune astreinte dont il fixe le montant et dont le recouvrement est effectué par le directeur général de communication audiovisuelle comme en matière de recouvrement des créances publiques de lEtat » ;
Attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de la Société « AL MASSAE MEDIA » est justifiée et juridiquement fondée et quil convient dy accéder ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare recevable la demande de droit de réponse introduite par la Société « AL MASSAE MEDIA » contre la SOREAD-2M ;
2) Ordonne à la SOREAD-2M de diffuser sur le service 2M quelle édite, au début de ses deux journaux télévisés du soir, en langues arabe et française, du jour suivant celui de la notification de la présente décision, la déclaration suivante :
« Faisant suite à la demande introduite par la Société « AL MASSAE MEDIA » éditrice du quotidien « Al Massae », le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle ordonne à SOREAD-2M de diffuser le communiqué suivant :
« Lors des deux journaux télévisés du soir, en langues arabe et française, du 30 août 2008, 2M a diffusé une information sur « larrestation par la Brigade Nationale de la Police Judiciaire de Mohammed Al Asli, producteur cinématographique et fondateur du quotidien Al Massae, soupçonné davoir hébergé un syrien accusé dans une affaire dimmigration clandestine et de trafic de devise. »
Linsertion du nom du journal « Al Massae » dans une information concernant une procédure judiciaire à laquelle il est étranger constitue un manquement à la règle de lobjectivité de linformation ».
3) Ordonne la notification de la présente décision à la Société « AL MASSAE MEDIA » et à la SOREAD-2M, ainsi que sa publication au bulletin officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 13 Dou Al Kaada 1429 (12 novembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohamed Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali