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Décision du CSCA n° 45-08

12 nov 2008

Décision du CSCA n° 45-08 Du 13 Kaada 1429 (12 novembre 2008)

 PORTANT SANCTION PECUNIAIRE CONTRE  LA Société « ECO MEDIA » POUR LA DIFFUSION D’UNE Publicité CLANDESTINE DANS UN JOURNAL D’INFORMATION SUR « ATLANTIC RADIO »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 (alinéa 2), 4 et 66 ;

 

Vu le cahier de charges du service radiophonique dénommé « ATLANTIC », édité par la société « ECO MEDIA », notamment ses articles 5, 20 et 34.1;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du journal d’information diffusé par « ATLANTIC RADIO » le 13 octobre 2008 à 08 H du matin ;

 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE :

 

Attendu que, après avoir écouté le journal d’information diffusé par « ATLANTIC RADIO » le 13 octobre 2008 à 08 H, où a été traité le sujet de la prévention routière et la comparaison entre les parcs automobiles au Maroc et en France, et au cours duquel a été diffusée une déclaration du directeur commercial de la société « WAFA ASSURANCES », dans les termes suivants : « … WAFA ASSURANCES contribue de manière particulière dans la sensibilisation des citoyens contre les accidents de circulation et, d’un autre côté, parmi les assurances sur véhicules qu’elle met sur le marché, il y a une offre spéciale : « le conducteur idéal ». Cette offre présente deux caractéristiques dans le domaine de la prévention contre les accidents de circulation : des réductions importantes sur les garanties complémentaires qui atteignent 66% de la garantie collision, pour récompenser les conducteurs qui ne provoquent pas d’accidents dans une période de deux ans. » ;

 

Attendu que d’après les propos du directeur commercial de la société « WAFA ASSURANCES », il apparaît que l’objectif de leur reprise à l’antenne est de faire la promotion des produits de ladite société au lieu de contribuer à l’action de sensibilisation à la sécurité routière, objet de l’information, vu que l’Opérateur a offert à l’intervenant l’occasion de faire expressément la promotion de certains produits de la Société au journal d’information, ce qui risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation  et tombe, de ce fait, sous la qualification de publicité clandestine en faveur de ladite société ;

 

Attendu que l’article 20 du cahier de charges de l’opérateur stipule que : « l’Opérateur veille à l’indépendance des contenus de ses programmes vis-à-vis des annonceurs » ;

 

Attendu que l’article 66 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage » ;

 

Attendu que, aux termes de l’article 20 du cahier de charges de l’Opérateur, celui-ci s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine telle que définie à l’article 2 de la loi n° 77.03 ;

 

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, « les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes…elles en assument l’entière responsabilité » et conformément aux dispositions de l’article 5 du cahier de charges du service radiophonique « ATLANTIC », « l’Opérateur assume l’entière responsabilité des contenus des programmes qu’il met à la disposition du public de son service, à l’exception des annonces et des communiqués diffusés à la demande du gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique… » ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a déjà attiré l’attention de « ATLANTIC RADIO », par lettre du 15 octobre 2007, et lui a adressé un avertissement, en date du 28 février 2008, pour des faits similaires, comme il a diffusé auprès de l’ensemble des opérateurs un communiqué concernant le même sujet, le 14 mars 2008, ce qui justifie la prise de mesures disciplinaires dissuasives, conformément à ce qui est autorisé par la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et le cahier de charges du service radiophonique « ATLANTIC » ;

 

Attendu que l’article 34.1 du cahier de charges du service radiophonique « ATLANTIC » prévoit que la Haute Autorité peut décider à l’encontre de l’Opérateur d’une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis ;

 

PAR CES MOTIFS :

  1. Déclare que la société « ECO MEDIA », éditrice du service radiophonique dénommé « ATLANTIC RADIO », a enfreint les dispositions de l’article 66 de la loi 77.03 et l’article 20 de son cahier de charges ;
  2. Ordonne l’application d’une pénalité pécuniaire à l’encontre de la Société « ECO MEDIA » d’un montant de vingt mille dirhams (20.000,00 DH), payable dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la présente décision ;
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « ECO MEDIA », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 13 Kaada 1429 (12 novembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed GHAZALI, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle ;

 Le Président

Ahmed GHAZALI


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