Décision du CSCA n° 45-08 Du 13 Kaada 1429 (12 novembre 2008)
PORTANT SANCTION PECUNIAIRE CONTRE LA Société « ECO MEDIA » POUR LA DIFFUSION DUNE Publicité CLANDESTINE DANS UN JOURNAL DINFORMATION SUR « ATLANTIC RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11, 12 et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 (alinéa 2), 4 et 66 ;
Vu le cahier de charges du service radiophonique dénommé « ATLANTIC », édité par la société « ECO MEDIA », notamment ses articles 5, 20 et 34.1;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du journal dinformation diffusé par « ATLANTIC RADIO » le 13 octobre 2008 à 08 H du matin ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que, après avoir écouté le journal dinformation diffusé par « ATLANTIC RADIO » le 13 octobre 2008 à 08 H, où a été traité le sujet de la prévention routière et la comparaison entre les parcs automobiles au Maroc et en France, et au cours duquel a été diffusée une déclaration du directeur commercial de la société « WAFA ASSURANCES », dans les termes suivants : « WAFA ASSURANCES contribue de manière particulière dans la sensibilisation des citoyens contre les accidents de circulation et, dun autre côté, parmi les assurances sur véhicules quelle met sur le marché, il y a une offre spéciale : « le conducteur idéal ». Cette offre présente deux caractéristiques dans le domaine de la prévention contre les accidents de circulation : des réductions importantes sur les garanties complémentaires qui atteignent 66% de la garantie collision, pour récompenser les conducteurs qui ne provoquent pas daccidents dans une période de deux ans. » ;
Attendu que daprès les propos du directeur commercial de la société « WAFA ASSURANCES », il apparaît que lobjectif de leur reprise à lantenne est de faire la promotion des produits de ladite société au lieu de contribuer à laction de sensibilisation à la sécurité routière, objet de linformation, vu que lOpérateur a offert à lintervenant loccasion de faire expressément la promotion de certains produits de la Société au journal dinformation, ce qui risque dinduire le public en erreur sur la nature dune telle présentation et tombe, de ce fait, sous la qualification de publicité clandestine en faveur de ladite société ;
Attendu que larticle 20 du cahier de charges de lopérateur stipule que : « lOpérateur veille à lindépendance des contenus de ses programmes vis-à-vis des annonceurs » ;
Attendu que larticle 66 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines dinformation ou autres genres se rapportant à lexercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage » ;
Attendu que, aux termes de larticle 20 du cahier de charges de lOpérateur, celui-ci sengage à ne pas diffuser de la publicité clandestine telle que définie à larticle 2 de la loi n° 77.03 ;
Attendu que conformément aux dispositions de larticle 4 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, « les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes elles en assument lentière responsabilité » et conformément aux dispositions de larticle 5 du cahier de charges du service radiophonique « ATLANTIC », « lOpérateur assume lentière responsabilité des contenus des programmes quil met à la disposition du public de son service, à lexception des annonces et des communiqués diffusés à la demande du gouvernement ou dune autorité gouvernementale ou publique » ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a déjà attiré lattention de « ATLANTIC RADIO », par lettre du 15 octobre 2007, et lui a adressé un avertissement, en date du 28 février 2008, pour des faits similaires, comme il a diffusé auprès de lensemble des opérateurs un communiqué concernant le même sujet, le 14 mars 2008, ce qui justifie la prise de mesures disciplinaires dissuasives, conformément à ce qui est autorisé par la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et le cahier de charges du service radiophonique « ATLANTIC » ;
Attendu que larticle 34.1 du cahier de charges du service radiophonique « ATLANTIC » prévoit que la Haute Autorité peut décider à lencontre de lOpérateur dune sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis ;
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 13 Kaada 1429 (12 novembre 2008), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed GHAZALI, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle ;
Le Président
Ahmed GHAZALI