DÉCISION DU CSCA N° 01-09 DU 17 moharram 1430 (14 janvier 2009)
PORTANT AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DU BOUQUET « TV SUR MOBILE» EN FAVEUR DE LA SOCIETE « ITISSALAT AL MAGHRIB »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3.9°, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kâada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes dautorisation, en application des dispositions de larticle 33 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la demande dautorisation, en date du 31 décembre 2008, de la société « Itissalat Al Maghrib» pour la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial « TV SUR MOBILE » ;
Vu la convention conclue, en date du 09 septembre 2008, entre la société « Itissalat Al Maghrib » et la société distributrice « Qanawat FZ, LLC », en vertu de laquelle celle-ci donne à la première le droit de commercialiser sur le territoire marocain des chaînes de télévision dans le cadre du service « TV SUR MOBILE » ;
Vu les avenants conclus, en date du 02 décembre 2008, entre la société « Itissalat Al Maghrib », dune part, et la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision_ SNRT et SOREAD-2M dautre part, en vertu desquels celles-ci autorisent la première à intégrer les services audiovisuels édités par elles dans le service « TV SUR MOBILE » ;
Vu lavenant conclu, en date du 23 décembre 2008, entre la société « Itissalat Al Maghrib » et la société MEDI 1 SAT, en vertu duquel celle-ci donne à la première le droit de commercialiser sur le territoire marocain la chaîne de télévision MEDI 1 SAT dans le cadre du service « TV SUR MOBILE » ;
Vu les garanties financières présentées par la société « Itissalat Al Maghrib », en garantie des engagements de la société distributrice « Qanawat FZ, LLC » ;
Vu le dossier dinstruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 14 janvier 2009 ;
Décide :
1) daccorder à la société Itissalat Al Maghrib S.A, sise à Rabat- Avenue Annakhil Hay Riad, immatriculée au registre de commerce n° 48.947 (ci-après « la Société ») lautorisation de commercialiser sur le territoire marocain le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial « TV SUR MOBILE » (ci-après « Service »), selon les conditions suivantes :
1.1) Le contenu du service
Le Service objet de la présente autorisation comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe de la présente décision.
Lintégration de nouvelles chaînes dans le Service nécessite une autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle_ CSCA.
1.2) La durée de lautorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de larticle 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour une période de trois (03) ans, à compter de la date de notification de la présente décision. La première année de lautorisation cours à compter de la date de la notification de la présente décision jusquau 31 décembre 2009.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve de la production, trente (30) jours avant chaque date anniversaire de lautorisation présentement accordée, dun document officiel, datant de moins dun mois, attestant du maintien des droits de la Société sur les chaînes composant le Service sur la période restant à courir, la présente autorisation est renouvelable une seule (01) fois par tacite reconduction.
Toutefois, la Société doit transmettre, quinze (15) jours avant le 31 mars 2009, le renouvellement des droits sur les chaînes Al Jazeera Arabic et Al Jazeera English pour une période allant au moins jusquau 31 décembre 2009.
1.3) Respect de lordre et de la moralité publics
Sans préjudicie des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société sassure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à lislam et à lintégrité territoriale du Royaume ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas lapologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas lapologie de la violence et nincitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- nincitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de lenfant tels quils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Interopérabilité des terminaux et compatibilité du Service
La Société garantit linteropérabilité des terminaux de réception du Service avec les Services de communication audiovisuelle distribués sur mobile équipés de la technologie 3G par des tiers et autorisés par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle _CSCA. Elle garantit, également, la compatibilité du Service avec tous les terminaux de réception équipés de la technologie 3G commercialisés sur le territoire marocain en conformité à la réglementation en vigueur.
1.5) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la société met gratuitement à la disposition de la Haute Autorité deux exemplaires des systèmes daccès au Service et garantit, par leur biais, la réception ininterrompue de toutes les chaînes le composant, pendant toute la durée de validité de lautorisation et de son renouvellement.
La Société communique à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la structure de la grille des programmes pour ledit mois.
La Société transmet à la Haute Autorité, dans les quinze jours après le premier trimestre suivant la clôture de chaque exercice social :
- Un état actualisé des abonnements, avec indication du chiffre daffaires annuel réalisé ;
- Le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 1.9.2° ci-dessous, le cas échéant, certifié par létablissement bancaire teneur du compte ;
- La liste actualisée des actionnaires de la société distributrice « Qanawat FZ, LLC », ainsi que toute modification intervenant sur ladresse de son siège social ou sur sa nationalité.
Sans préjudice de lobligation dinformation édictée par larticle 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature quil soit :
- affectant ou susceptible daffecter ses droits de commercialisation du Service ou de lune des chaînes le composant ;
- compromettant pour la continuité de lexploitation de la Société.
La Société conserve lensemble des programmes diffusés par le service.
La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, lenregistrement intégral dun ou plusieurs des programmes diffusés.
De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de lexercice de ses missions de contrôle.
1.6) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de lune ou plusieurs dispositions de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation ou dune décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle, et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, particulièrement larticle 39 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les règlements et, le cas échéant, les décisions dordre normatif de la Haute Autorité, le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle peut décider lapplication de sanctions pécuniaires à lencontre de la Société dun montant maximum de Deux cent mille (200.000,00) Dirhams.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont imparties par la présente autorisation génère un profit à la société, une sanction pécuniaire équivalente au maximum deux fois le profit indûment tiré dudit manquement. La décision de la Haute Autorité doit préciser, notamment, le montant du profit indûment tiré du manquement susvisé.
En cas de récidive, le montant de la sanction est le triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité à la Société.
1.7) La contrepartie financière
En contrepartie de lautorisation qui lui est attribuée, la Société règle le montant de Cinq cent mille (500.000,00) Dirhams TTC, par chèque libellé au nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ou par virement bancaire au compte bancaire dont les coordonnés sont communiqués par celle-ci à la Société sur sa demande.
Sans préjudice des dispositions de larticle 1.2) ci-dessus, la Société règle, au titre de chaque exercice et jusquà expiration de la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un montant équivalant à deux et demi pourcent (2,5%) du chiffre daffaires annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de lexercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de lordre de recette.
Le paiement est effectué selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions précitées. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à lapplication dune pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de lautorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
1.8) La cessibilité de lautorisation
En vertu de larticle 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, lautorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dans les conditions et selon les formes édictées par larticle 42 précité.
1.9) Dispositions particulières
1° Respect des droits dauteur et des droits voisins
La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits dauteur et les droits voisins.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes daccès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cas où laccès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés dune garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de lautorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de larticle 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire et à première demande dune banque de droit marocain dun montant de Deux cent mille (200.000,00) Dirhams, valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
3° Validité de lautorisation
La présente autorisation prend effet à compter de la date de sa notification à la Société.
4° Tenue dune comptabilité analytique
La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
5° Publicité
Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes originaux des éditeurs des chaînes contenues dans le Service, la Société nest pas autorisée à diffuser de la publicité, quelle quen soit la forme ou la nature, dans le cadre du Service.
2) décide de publier la présente décision au Bulletin Officiel et de la notifier à la Société.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 17 Moharram 1430 (14 janvier 2009), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Mohammed Affaya, El Hassane Bouqentar, Salah-Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle ;
Le Président
Ahmed Ghazali
Annexe
Liste des chaînes commercialisées dans le cadre du Service
- TV5 Monde ;
- CNN Mobile ;
- Al Jazeera Arabic ;
- Al Jazeera English ;
- MEDI 1 SAT ;
- Al Oula ;
- 2M ;
- Arriyadiya ;
- Arrabia ;
- Assadissa ;
- Al Maghribia ;
- Chaîne régionale LAAYOUNE.