DÉCISION DU CSCA N° 18-09 DU 10 joumada I 1430 (06 mai 2009)
RELATIVE AUX PLAINTES DE « LA FÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL LUNION SYNDICALE
DES FONCTIONNAIRES LUNION NATIONAL DU TRAVAIL AU MAROC LORGANISATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL »
ET DU SYNDICAT NATIONAL DE LENSEIGNEMENT CONTRE LA SNRT ET SOREAD-2M
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée auprès de la Haute Autorité, en date du 18 février 2009, par le Syndicat National de lEnseignement - SNE relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT ;
Après avoir pris connaissance de la plainte déposée auprès de la Haute Autorité, en date du 20 février 2009, par la Fédération Démocratique du Travail - FDT, lUnion Syndicale des Fonctionnaires- USF, LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM et lOrganisation Démocratique du Travail- ODT ;
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8), 4, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 8 et 53 ;
Vu le cahier de charges de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision_ SNRT, tel que approuvé par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle par décision n° 01-06 en date du 03 hija 1426 (04 janvier 2006), notamment son préambule (alinéa 9) et ses articles 21 (alinéas 2 et 4) et 140 ;
Vu le cahier de charges de la SOREAD-2M, tel que approuvé par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle par décision n°14-05 en date du 20 joumada II 1426 (27 juillet 2005), notamment son préambule et son article 4 ;
Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 46-06 en date du 04 ramadan 1427 (27 septembre 2006) édictant les règles de la garantie du pluralisme dexpression des courants de pensée et dopinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales, notamment son préambule et son article 3 ;
Après avoir pris connaissance des deux réponses de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision- SNRT, datées du 14 avril 2009, concernant ces mêmes plaintes ;
Après avoir pris connaissance des réponses de la SOREAD-2M, respectivement, en date du 16 mars 2009 et du 16 avril 2009, concernant lesdites plaintes ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la Haute Autorité a reçu en date du 18 février 2009 une plainte émanant du Syndicat National de lEnseignement- SNE relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT, et dune seconde plainte en date du 20 février 2009 émanant de la Fédération Démocratique du Travail- FDT, lUnion Syndicale des Fonctionnaires- USF, LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM et lOrganisation Démocratique du Travail- ODT ;
Attendu que le Syndicat National de lEnseignement- SNE fait grief de ce quil a considéré être un « black-out médiatique pratiqué par Al Oula et 2M lors de la couverture de la grève nationale du secteur de lenseignement à laquelle elle a fait appel et ce, pour la période sétalant du 10 au 11 février 2009», et demande à la Haute Autorité de corriger cet agissement ;
Attendu que la Fédération Démocratique du Travail- FDT, lUnion Syndicale des Fonctionnaires- USF, LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM et lOrganisation Démocratique du Travail- ODT font grief aux deux chaînes télévisuelles Al Oula et 2M de ce quelles considèrent être une « privation injustifiée » de leur droit à laccès à laudiovisuel public, notamment, lors de la couverture de la grève nationale du 10 février 2009, et réclament « de bénéficier de leur plein droit dans laccès aux services de la communication audiovisuelle sans aucune discrimination », dautre part elles requièrent « de se conformer rigoureusement à lapplication des lois encadrant le secteur audiovisuel, ce qui permettra de garantir le principe de léquité daccès à lensemble des acteurs au sein de la société » ;
Attendu que dans sa réponse, relative à la plainte du Syndicat National de lEnseignement- SNE relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT, adressée à la Haute Autorité en date du 14 avril 2009, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision- SNRT estime quil lui a été impossible de couvrir lensemble des secteurs en grève, dautant plus que ladite grève a concerné différents secteurs, notamment, la santé, les collectivités locales etc., et que de ce fait, il a été procédé à la diffusion dun reportage de portée générale sur la grève nationale comportant des images dun sit-in organisé par les enseignants de la ville de Casablanca, et ce durant lédition principale du journal télévisé du 10 février 2009 ;
Attendu que dans sa réponse, relative à la plainte de la Fédération Démocratique du Travail- FDT, lUnion Syndicale des Fonctionnaires- USF, LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM et lOrganisation Démocratique du Travail- ODT, adressée à la Haute Autorité en date du 14 avril 2009, la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision- SNRT estime quelle a couvert environ 54 activités syndicales, dont 21 des quatre syndicats plaignants (09 couvertures pour la Fédération Démocratique du Travail- FDT, 07 couvertures en faveur de LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM, 03 couvertures pour LUnion Marocaine du Travail- UMT et 02 couvertures en faveur de lOrganisation Démocratique du Travail- ODT). De ce fait, la SNRT considère que ces chiffres, dune part, confirment le respect des engagements de Al Oula relativement à la couverture des activités syndicales et, dautre part, battent en brèche les allégations des quatre syndicats concernant leur privation du droit à laccès à laudiovisuel public. Par ailleurs, la SNRT considère quil ne peut lui être tenu rigueur de la non couverture dune activité donnée, mais de la manière de traitement des activités desdits syndicats par la chaîne durant une période donnée qui a été fixée par la Haute Autorité à trois (03) mois. En ce qui concerne lévénement de la grève nationale, la SNRT a considéré quelle a diffusé deux reportages et une couverture du sit-in organisé par les organisations syndicales devant le Ministère de la Modernisation du Secteur Public lors des éditions des journaux dinformation du 10 février 2009 ;
Attendu que dans sa réponse relative à la plainte du Syndicat National de lEnseignement- SNE relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT, adressée à la Haute Autorité en date du 16 mars 2009, SOREAD-2M estime quelle a « couvert, en date du 10 février 2009, la grève nationale dans le secteur de la fonction publique et celui des collectivités locales ayant connue la participation de plusieurs organisations syndicales, et a diffusé ladite couverture lors de différentes éditions du journal télévisé du même jour, notamment celle de 13h. Monsieur Mustapha CHENAOUI, Secrétaire Général du Syndicat National de la Santé- SNE relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT a bénéficié dun sonore dans lequel il a exprimé le point de vue dudit syndicat par rapport à ladite grève » ;
Attendu que dans sa réponse, relative à la plainte de la Fédération Démocratique du Travail- FDT, lUnion Syndicale des Fonctionnaires- USF, LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM et lOrganisation Démocratique du Travail- ODT, adressée à la Haute Autorité en date du 16 avril 2009, SOREAD-2M affirme avoir couvert, en date du 10 février 2009, la grève nationale en y consacrant deux reportages, le premier dédié au secteur de la santé et le second au secteur de lenseignement et ce, durant les différentes éditions du journal télévisé du même jour. Dans le même sens, SOREAD-2M estime avoir respecté le pluralisme, puisquen plus de lintervention du Ministre Mohamed ABBOU il y a eu, également, les interventions de Messieurs Abdelaziz IOUI de la Fédération Démocratique du Travail- FDT, Mohamed YATIM de lUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM, Ali LOUTFI de lOrganisation Démocratique du Travail- ODT, Mohamed KHOUFAYEF de lUnion Marocaine du Travail- UMT et Mustapha CHENAOUI, Secrétaire Général du Syndicat National de la Santé qui relève de la Confédération Démocratique du Travail- CDT. Par ailleurs, SOREAD-2M a précisé que le gouvernement a bénéficié de 5 interventions ayant duré trois (03) minutes et vingt sept (27) secondes. Quant aux différentes organisations syndicales, elles ont bénéficié de dix (10) interventions de quatre (04) minutes au total. De plus, lémission « TAYARATE » du 10 février 2009 comportait une intervention de douze (12) minutes de Monsieur Mohamed YATIM, Secrétaire Général de lUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM, et ce sans comptabiliser la rediffusion ;
Attendu que, il a été procédé à la fonte des deux plaintes étant donné que, dune part, elles ont trait au même événement ; la grève nationale et dautre part, elles sont formulées contre les sociétés nationales de laudiovisuel public. De plus, le contenu desdites plaintes se limite à la revendication déquité vu que les organisations syndicales considèrent quelles nont pas bénéficié, lors de la grève nationale, du traitement équitable requis par les règles du pluralisme ;
Attendu que, après létude des deux plaintes, il sest avéré que les quatre (04) organisations syndicales et le Syndicat National de lEnseignement- SNE se plaignent, essentiellement, du non respect des règlementations en vigueur durant la couverture de la grève nationale. Cest ce qui a été qualifié par le Syndicat National de lEnseignement- SNE dun « black-out médiatique pratiqué par les deux chaînes nationales de laudiovisuel public concernant la couverture de la grève nationale du secteur de lenseignement à laquelle elle a fait appel le 10 et 11 février 2009 ». Par ailleurs, les organisations syndicales ont estimé qu « à loccasion de la grève nationale du 10 février 2009, Al Oula et 2M les ont privées, pour des raisons inconnues, de leur droit daccès à laudiovisuel public ... alors quelles ont ouvert les portes...à quelques membres du gouvernement... ». De ce fait, lessentiel des griefs avancés par les organisations syndicales ne concerne pas, en général, leur accès aux services radiophoniques et télévisuels publics, mais se limite à lévénement de la grève nationale de février 2009. Par conséquent, les chiffres relatifs à la couverture des activités des organisations syndicales durant le premier trimestre de lannée en cours avancés par la SNRT , ne répondent pas aux griefs des plaignants, dautant plus que larticle 3 de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 46-06 du 04 Ramadan 1427 (27 septembre 2006), relative aux règles de la garantie du pluralisme dexpression des courants de pensée et dopinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales, exige la nécessité de donner aux organisation syndicales des durées de diffusion et des prises de paroles qui leur permettent «tout en tenant compte des horaires de diffusion et du genre de chaque programme, particulièrement pour les journaux et les magazines dinformation, les émissions débats et les émissions dexpression directe, , dune part, de bénéficier dune couverture convenable de leurs activités principales et, dautre part, dexprimer leurs opinions et leurs positions vis-à-vis de lactualité et des questions dintérêt public ». Or, il est communément admis que la grève générale est lun des principaux moyens de contestation de laction syndicale. Les syndicats y ont recours par intermittence, ce qui en fait un événement exceptionnel, nécessitant ainsi, de la part des chaînes nationales de laudiovisuel public, un traitement particulier étant donné que cest un événement dactualité est une question dintérêt public ;
Attendu que, le respect des engagements de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision- SNRT concernant les règles du pluralisme vis-à-vis des organisations syndicales, en se basant sur les chiffres du premiers trimestre 2009, ne la dispense pas de ses engagements relatifs au respect du pluralisme et de léquité dans la prise de parole, notamment entre le gouvernement et les syndicats, lors de la couverture de la grève nationale de février 2009. En effet, le pluralisme nest pas, uniquement, un droit des acteurs sociopolitiques vis-à-vis des opérateurs audiovisuels, mais principalement un droit dû au citoyen qui oblige lopérateur à présenter une information honnête, impartiale et objective respectant son droit d'accès aux différents points de vue se rapportant à un événement dactualité susceptible de lintéresser, afin quil puisse avoir tous les éléments lui permettant de former ses opinions et convictions propres en toute liberté et objectivité, conformément au préambule de la décision du Conseil Supérieur n° 46-06 précitée ;
Attendu que, même si la réponse de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision- SNRT au sujet de la plainte du Syndicat National de lEnseignement- SNE, relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT, affirmant limpossibilité de couvrir lensemble des activités des organisations syndicales, demeure objective, elle nest pas en adéquation avec la nature de la couverture de la grève quelle a effectuée. Ainsi, il ressort des résultats de linstruction effectuée par les services techniques de la Direction Générale de la communication audiovisuelle que la SNRT a donné la parole, uniquement, au représentant du Gouvernement sans permettre à aucun des syndicats plaignants ou les autres syndicats ayant participé à ladite grève dintervenir. Par conséquent, les griefs avancés par le Syndicat National de lEnseignement- SNE, relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT, à lencontre de la Société Nationale de radiodiffusion et de télévision- SNRT sont fondés, du fait que la SNRT na pas garanti le droit du citoyen à une information honnête, impartiale et objective qui respecte son droit à laccès aux différents points de vue afin de lui permettre de former ses propres opinions et convictions en toute liberté et objectivité ;
Attendu que les résultats de linstruction effectuée par les services techniques de la Direction Générale de la communication audiovisuelle ont confirmé la réponse de SOREAD-2M selon laquelle Monsieur Mustapha CHENAOUI, Secrétaire Général du Syndicat National de la Santé relevant de la Confédération Démocratique du Travail- CDT aurait bénéficié dune intervention à travers laquelle il a exprimé le point de vue du syndicat. En outre, il savère impossible, dans la pratique, pour un service télévisuel, de donner la parole à toutes les organisations syndicales nationales relevant des centrales syndicales ayant appelé à la grève. Par conséquent, les griefs avancés par le Syndicat National de lEnseignement- SNE, à lencontre de SOREAD-2M sont infondés. Il ne saurait en être tenu rigueur à la SOREAD-2M étant donné quelle a respecté les règles du pluralisme ;
Attendu que les résultats de linstruction menée par les services techniques de la Direction Générale de la communication audiovisuelle démontrent que SORED-2M a permis aux quatre organisations syndicales dexprimer leurs opinions et leurs positions sur un événement dactualité et un sujet dintérêt public. De ce fait, elle a, respecté léquilibre dans les interventions desdites organisations syndicales, dune part, et du gouvernement dautre part, en assurant une couverture adéquate dune activité importante, permettant de ce fait au téléspectateur davoir une idée sur les différents points de vue en présence par rapport à un évènement susceptible de lintéresser. Et ce, afin quil dispose de lensemble des éléments qui lui permettront de se faire sa propre opinion en toute liberté et objectivité. Par conséquent, il ne saurait en être tenu rigueur à la SOREAD-2M vu quelle a respecté les règles du pluralisme.
PAR CES MOTIFS :
En la forme :
Déclare recevable la plainte des organisations syndicales.
Au fond :
1) Déclare que la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision- SNRT na pas respecté ses engagements relatifs au pluralisme et a enfreint les dispositions de larticle 3 de la décision du CSCA n° 46-06 ;
2) Adresse une mise en demeure à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision- SNRT de respecter ses engagements en matière de respect du pluralisme;
3) Ordonne la notification de la présente décision à la Fédération Démocratique du Travail- FDT, à lUnion Syndicale des Fonctionnaires- USF, à LUnion Nationale du Travail au Maroc- UNTM, à lOrganisation Démocratique du Travail- ODT, au Syndicat National de lEnseignement- SNE et à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision- SNRT et à la Société SOREAD-2M, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 10 joumada I 1430 (06 mai 2009), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, et Messieurs Mohamed Naciri, Salah Eddine El Ouadie, Mohamed Affaya, El Hassane Bouquentar, Abdelmounim Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali