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Décision du CSCA n° 27-09

08 juil 2009

Décision du CSCA n°27-09 Du 15 rajab 1430 (08 juillet 2009)

Relative à la demande d’ordonner la diffusion d’une réponse

par l’Association Marocaine des Droits Humains

 

 

  Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéa 8), 5, 11 et 12 ;

Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 8 et 10;

 Vu le cahier des charges de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), notamment son préambule et ses articles 123 (1er paragraphe) et 125 (1er paragraphe) ;

 Après avoir pris connaissance de la demande d’ordonner la diffusion d’une réponse, datée du 18 mars 2009 et introduite, le 1er avril 2009, par l’avocat de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) contre la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), au sujet de propos diffusés lors de l’émission « Hiwar » du 16 décembre 2008, dont l’invité était Monsieur Ahmed Herzenni, le Président du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) ;

 Après avoir pris connaissance de la réponse de la SNRT reçue, le 22 avril 2009, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;

 Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle à ce sujet ;

 

 Après en avoir délibéré :

 

Attendu que l’article 5 du Dahir n°1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose que : « Le conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d'une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité » ;

 Attendu que l’AMDH a introduit, le 1er avril 2009, une demande d’ordonner la diffusion d’une réponse contre la SNRT dans laquelle elle considère que « l’émission « Hiwar » du 16 décembre 2008 comportait une attaque, de graves accusations, des violations de la loi et des atteintes à l’étique, au rôle du paysage médiatique et à l’honneur de l’Association, ce qui constituerait une altération de la vérité à même d’induire l’opinion publique en erreur » ;

 Attendu que les propos du journaliste Jamal Hachem, visés par l’Association demanderesse et tels que rapportés par elle dans sa requête, se présentent comme suit :

 « Je suis content d’interviewer Monsieur Ahmed Herzenni, le symbole d’un groupe de militants qui ont fait le point sur leurs propres expériences et l’expérience du Maroc et sont passés à la phase de construction. Je sais que Monsieur Herzenni est partisan du proverbe chinois qui préconise d’allumer une bougie au lieu de maudire l’obscurité… sur cette base et en partant de l’approche politique des droits humains, je voudrais vous demander :

Le Maroc a réalisé plusieurs acquis, la société civile devrait toujours, en principe, soutenir ce qui est positif. Mais, malheureusement, le paysage associatif au Maroc est en quelque sorte étrange, car les droits sont perçus selon une optique partisane très étroite. Je vous donne un exemple : L’évaluation étroite faite par l’Association Marocaine des Droits Humains qui voit tout en noir. Quelques jours auparavant, sa présidente a dit du Conseil que c’était un porte-voix de l’Etat. Je pose la question : si l’Association porte la voix des séparatistes au Maroc, porte la voix du Parti Annahj de la gauche extrémiste, comment peut-elle accuser autrui d’être un porte-voix …à mon avis, l’Association n’est autre que le Parti Annahj Addimocrati masqué en droits de l’homme et par conséquent, il utilise les droits de l’homme pour faire passer ses positions…Je crois que le gouvernement est large d’esprit…comment est-il possible que quelqu’un qui reçoit une lettre du président de la république chimérique et devient porte-voix des séparatistes puisse accuser d’autres parties d’être les porte-voix de l’Etat ou du Makhzen… » ;      

 

Attendu que, sur la base de ces propos, l’association susmentionnée demande au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle de :

-          « déclarer la SNRT entièrement responsable de toutes les déclarations proférées à l’encontre de l’association plaignante lors de l’émission « Hiwar » ;

-          avertir la SNRT que les faits et comportements exposés (…) constituent une violation des engagements qui lui incombent ;

-          attirer son attention sur le fait que son attitude constitue un grave manquement aux composantes du cahier des charges et un écart de la responsabilité et de l’honnêteté professionnelle ;

-          informer la SNRT que ce qu’elle a diffusé à l’occasion de l’émission « Hiwar », dans les interventions du journaliste Jamal Hachem, est considéré comme portant atteinte à la réputation et à l’honneur de l’Association ; 

-          ordonner à la SNRT d’inviter l’AMDH en la personne de son représentant légal, à un journal d’information officiel du soir (…) et ce, afin qu’elle puisse bénéficier du même temps de parole pour répondre à ce qui a été proféré à son encontre lors de ladite émission ;

-          ordonner à la SNRT de publier des excuses à l’AMDH lors du premier journal d’information en arabe suivant le jour de la notification de la décision du Conseil (…) ». A cet effet, l’Association a joint à sa demande une version du texte desdites excuses ;

 

Attendu que la SNRT a précisé, dans sa lettre du 22 avril 2009, en réponse à la lettre de la Haute Autorité du 13 avril 2009, que « l’AMDH a été citée, lors de l’émission « Hiwar », dans le cadre de l’interrogation d’un journaliste participant à l’émission sur la relation entre cette association et le Parti Annahj Addimocrati, ainsi que leurs positions respectives sur le dossier du Sahara, alors que ladite association n’a pas été évoquée, ni de près ni de loin, dans les réponses de l’invité de l’émission le président du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme ou dans les questions de l’animateur de l’émission. En conséquence, la chaîne « Al Aoula » décline toute responsabilité à propos de ce qui a été avancé par le journaliste Jamal Hachem sur l’AMDH » ;

Attendu que la règle d’expression des courants de pensée et d’opinion ne s’oppose pas à l’adoption ni à la diffusion de positions négatives vis-à-vis d’une quelconque organisation ou vis-à-vis de ses positions, ses pensées ou son idéologie, quelque soit la nature de son activité, tant que les positions exprimées ne comportent aucune information portant atteinte à l’honneur de l’organisation concernée ou ne sont pas manifestement contraire à la vérité, et tant que l’opérateur s’abstient de les adopter et préserve l’objectivité et la neutralité de son discours ;

 Attendu que l’association considère le fait de dire qu’elle porte la voix d’autrui est une accusation qui a porté atteinte à son honneur ;

 Attendu que les propos susmentionnés, sur lesquels est fondée la demande de l’AMDH, expriment la position de leur auteur et cadrent avec la règle d’expression des courants de pensée et d’opinion et qu’ils ne portent pas atteinte à l’honneur de l’association ;

 Attendu qu’il n’est pas avéré que l’opérateur a failli à ses engagements en termes d’objectivité et de neutralité, tels que prévus par les dispositions de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et celles de son cahier des charges ;     

 Attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de l’AMDH n’est pas fondée juridiquement et qu’il convient de la rejeter ;

  

Par ces motifs :

 

1°) Déclare recevable en la forme la demande de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) contre la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) ;

2°) Rejette sur le fond la demande de l’AMDH contre la SNRT pour défaut de base légale ;

 3°) Ordonne la notification de la présente décision à l’AMDH et à la SNRT et sa publication au Bulletin officiel.

 

 Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 15 rajab 1430 (08 juillet 2009), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali

 

 

 


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