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Décision du CSCA n° 28-09

08 juil 2009

Décision du CSCA n°28-09 Du 15 rajab 1430 (08 juillet 2009)

Relative à la demande de doit de réponse

du Parti Annahj Addimocrati

 

 

  

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n°1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéa 8), 5, 11 et 12 ;

 Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 Kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 8 et 10;

 Vu le cahier des charges de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), notamment son préambule et ses articles 123 (1er paragraphe) et 125 (1er paragraphe) ;

 Après avoir pris connaissance de la demande de droit de réponse introduite, le 9 mars 2009, par le Parti Annahj Addimocrati, contre la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), au sujet de propos diffusés lors de l’émission « Hiwar » du 16 décembre 2008 dont l’invité était Monsieur Ahmed Herzenni, le Président du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) ;

 Après avoir pris connaissance de la réponse de la SNRT reçue, les 06 avril 2009, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;

 Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle à ce sujet ;

 

 Après en avoir délibéré :

 

Attendu que l’article 5 du Dahir n°1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle stipule que : « Le conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la diffusion d'une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement contraire à la vérité » ;

 
Attendu que le Parti Annahj Addimocrati fait grief, à travers sa demande, à la SNRT « de considérer que l’Association (Association Marocaine des Droits Humains – AMDH) est une façade politique du mouvement Annahj Addimocrati à travers laquelle il diffuse des positions réfractaires et l’accusation (d’un journaliste invité) nous traitant de séparatistes » ;

 

Attendu que les propos tenus par le journaliste visé par la demande du Parti, sont comme suit :

 

«… Le Maroc a réalisé plusieurs acquis, la société civile devrait toujours, en principe, soutenir ce qui est positif. Mais, malheureusement, le paysage associatif au Maroc est en quelque sorte étrange, car les droits sont perçus selon une optique partisane très étroite. Je vous donne un exemple : L’évaluation étroite faite par l’Association Marocaine des Droits Humains qui voit tout en noir. Quelques jours auparavant, sa présidente a dit du Conseil que c’était un porte-voix de l’Etat. Je pose la question : si l’Association porte la voix des séparatistes au Maroc, porte la voix du Parti Annahj de la gauche extrémiste, comment peut-elle accuser autrui d’être un porte-voix … à mon avis, l’Association n’est autre que le Parti Annahj Addimocrati masqué en droits de l’homme et par conséquent, il utilise les droits de l’homme pour faire passer ses positions…Je crois que le gouvernement et l’Etat d’une certaine manière est large d’esprit…comment est-il possible que quelqu’un qui reçoit une lettre du président de la république chimérique et devient porte-voix des séparatistes puisse accuser d’autres parties d’être les porte-voix de l’Etat ou du Makhzen… » ;      

 

Attendu que, sur la base de ces propos, le parti susvisé demande au Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle de :

-          « visionner … le contenu de l’émission ;

-          imposer à la SNRT la lecture de notre demande dans les journaux d’information ;

-          ordonner à la SNRT de nous inviter à une émission similaire afin que nous puissions répondre à ce que nous considérons comme une diffamation et une diffusion d’informations contraires à la vérité visant à calomnier notre mouvement et à désavouer notre légitimité militante… » ;

 

Attendu que la SNRT a précisé, dans sa lettre datée du 6 avril 2009, en réponse à la lettre de la Haute Autorité du 25 mars 2009, que « le Parti Annahj Addimocrati a été cité, lors de l’émission « Hiwar », dans le cadre de l’interrogation d’un journaliste participant à l’émission sur la relation entre ce parti et l’AMDH, ainsi que ses positions sur le dossier du Sahara, alors que ledit parti n’a pas été évoqué, ni de près ni de loin, dans les réponses de l’invité de l’émission le président du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme ou dans les questions de l’animateur de l’émission. En conséquence, la chaîne « Al Aoula » décline toute responsabilité à propos de ce qui a été avancé par le journaliste Jamal Hachem sur le Parti Annahj Addimocrati » ;

 Attendu que la règle d’expression des courants de pensée et d’opinion ne s’oppose pas à l’adoption ni à la diffusion de positions négatives vis-à-vis d’un quelconque parti ou vis-à-vis de ses positions, ses pensées ou son idéologie, tant que les positions exprimées ne comportent aucune information portant atteinte à l’honneur du parti concerné ou ne sont pas manifestement contraire à la vérité, et tant que l’opérateur s’abstient de les adopter et préserve l’objectivité et la neutralité de son discours ;

 Attendu que les propos susmentionnés, sur lesquels est fondée la demande du Parti, expriment la position de leur auteur et cadrent avec la règle d’expression des courants de pensée et d’opinion et qu’ils ne portent pas atteinte à l’honneur du Parti ;

 Attendu qu’il n’est pas avéré que l’opérateur a failli à ses engagements en termes d’objectivité et de neutralité, tels que prévus par les dispositions de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et celles de son cahier des charges ;    

 Attendu que, au vu de ce qui précède, la demande du Parti Annahj Addimocrati n’est pas fondée juridiquement et qu’il convient de la rejeter ;

 

 

Par ces motifs :

  

1°) Déclare recevable en la forme la demande du Parti Annahj Addimocrati contre la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) ;

 2°) Rejette sur le fond la demande du Parti Annahj Addimocrati contre la SNRT pour défaut de base légale ;

 3°) Ordonne la notification de la présente décision au Parti Annahj Addimocrati et à la SNRT et sa publication au Bulletin officiel.

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 15 rajab 1430 (08 juillet 2009), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs Mohammed Naciri, Salah-Eddine El Ouadie, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali

 

 

 

 

 

 


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