DÉCISION DU CSCA N° 37-10 DU 17 JOUMADA II 1431 (1ER JUIN 2010)
PORTANT AUTORISATION DE COMMERCIALISATION
DU BOUQUET « AL JAZEERA ARRIYADIA» A LA SOCIETE « PC ACCES SARL»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que complété et modifié, notamment ses articles 3.9°, 11 et 12 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;
Vu la décision de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes dautorisation, en application des dispositions de larticle 33 de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la demande dautorisation, en date du 04 mai 2010, de la société « PC ACCES SARL» pour la commercialisation sur le territoire marocain du service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial « Al Jazeera Arriyadia » ;
Vu laccord de commercialisation conclu, en date du 11 avril 2010, entre la société «PC ACCES SARL » et la société distributrice « AL JAZEERA SATELLITE NETWORK », en vertu duquel celle-ci donne à la première le droit de commercialiser sur le territoire marocain des chaînes de télévisions quelle édite dans le cadre du service « Al Jazeera Arriyadia» ;
Vu les garanties financières présentées par la société « PC ACCES SARL », en garantie des engagements de la société distributrice « AL JAZEERA SATELLITE NETWORK » ;
Vu le dossier dinstruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 1er juin 2010 ;
Décide :
1) Daccorder à la société PC ACCES SARL, sise à Résidence Arrahman, rue Ibn Taimia, Tanger, immatriculée au registre de commerce n° 16393 (ci-après « la Société »), lautorisation de commercialiser sur le territoire marocain le service de communication audiovisuelle à accès conditionnel, désigné par le nom commercial « Al Jazeera Arriyadia » (ci-après « Service »), selon les conditions suivantes :
1.1) Le contenu du service
Le Service, objet de la présente autorisation, comprend les chaînes télévisuelles arrêtées en annexe de la présente autorisation dont elle fait partie intégrante.
Lintégration de nouvelles chaînes dans le Service nécessite une autorisation préalable du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle.
La Société doit informer la Haute Autorité de sa décision de soustraire, le cas échéant, une ou plusieurs chaînes du Service, avant sa mise en uvre. Elle doit en communiquer les motifs.
La société doit, également, informer la Haute Autorité de tout changement, partiel ou total, dans la programmation dune ou de plusieurs chaînes, composant le Service. Elle doit en communiquer les motifs.
1.2) La durée de lautorisation et les modalités de renouvellement
Sans préjudice des dispositions de larticle 41 de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle, la présente autorisation est accordée pour la période restant à courir jusquau 31 décembre 2010.
Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle et sous réserve de la production, au plus tard le 30 novembre de chaque année, dun document officiel, datant de moins dun mois, attestant du maintien des droits de la Société sur les chaînes composant le Service, et sous réserve du maintien de la garantie financière visée à larticle 1.8, la présente autorisation est renouvelable deux (02) fois, par tacite reconduction, par période dune année.
1.3) Respect de lordre et de la moralité publics
Sans préjudicie des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la Société sassure notamment que les programmes diffusés sur le Service :
- ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du Maroc telles que définies par la constitution, notamment celles relatives à la monarchie, à lIslam et à lintégrité territoriale du Royaume ;
- ne portent pas atteinte à la moralité publique ;
- ne font pas lapologie et ne servent pas les intérêts et la cause exclusifs de groupes dintérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- ne font pas lapologie de la violence et nincitent pas à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- nincitent pas à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement ;
- ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ;
- ne portent pas préjudice aux droits de lenfant tels quils sont universellement reconnus.
Les programmes diffusés doivent respecter la personne humaine et sa dignité.
1.4) Les modalités de contrôle
Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la société fournit à la Haute Autorité, avant le début de chaque mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors dudit mois.
La Société transmet à la Haute Autorité, dans les quinze jours suivant lexpiration du premier trimestre suivant la clôture de chaque exercice social :
- Le modèle des inscriptions au registre du commerce de la Société ;
- La liste actualisée des actionnaires et la répartition du capital ;
- Un état actualisé des abonnements ;
- Les états financiers annuels de la Société (bilans et CPC), tel que déposés auprès de lAdministration Fiscale ;
- Le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 1.8.2° ci-dessous, le cas échéant, certifié par létablissement bancaire teneur du compte.
Sans préjudice de lobligation dinformation édictée par larticle 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, immédiatement après en avoir pris connaissance et par écrit contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature quil soit, affectant ou susceptible daffecter ses droits de commercialisation du Service ou de lune des chaînes le composant.
La Société conserve lenregistrement de lensemble des programmes diffusés sur le Service et ce, pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait lobjet dun droit de réponse ou dune plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, lenregistrement est conservé aussi longtemps quil est susceptible de servir comme élément de preuve.
La Société doit mettre à la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple demande, lenregistrement intégral dun ou plusieurs des programmes diffusés.
De manière générale, la Société communique à la Haute Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou informations requis par celle-ci dans le cadre de lexercice de ses missions de contrôle.
1.5) Les sanctions pécuniaires
En cas de non respect de lune ou de plusieurs dispositions de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les règlements et, le cas échéant, les décisions dordre normatif de la Haute Autorité, la Société est tenue de régler, sur décision de la Haute Autorité, une pénalité pécuniaire de un pourcent (1%) maximum de son chiffre daffaires de lexercice précédent, pouvant être élevé à un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive. Le montant de la sanction pécuniaire, lors de la première année de lautorisation, est calculé sur la base du chiffre daffaires prévisionnel communiqué par la Société à la Haute Autorité dans son dossier de demande dautorisation.
Toutefois, la Haute Autorité peut décider à lencontre de la Société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont imparties lui génèrent un profit, une pénalité pécuniaire équivalent au maximum deux fois le profit indûment tiré dudit manquement. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut être porté au triple du profit indûment tiré du manquement aux dites obligations.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les délais fixés à cet effet par la décision de la Haute Autorité.
1.6) La contrepartie financière
En contrepartie de lautorisation qui lui est attribuée, la Société règle le montant de cinq cent quarante mille dirhams toutes taxes comprises (540.000, 00 DHS TTC), par chèque libellé au nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ou par virement bancaire au compte bancaire dont les coordonnés sont communiqués par celle-ci à la Société sur sa demande.
Sans préjudice des dispositions de larticle 1.2) ci-dessus, la Société règle, au titre de chaque exercice et jusquà expiration de la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un montant équivalant à cinq pourcent (5%) du chiffre daffaires annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de lexercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours calendaires suivant la date de réception de lavis de paiement.
Le paiement est effectué selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions précitées. Tout retard de paiement du montant de la contrepartie financière dans les délais impartis donne lieu à lapplication dune pénalité équivalent à cinq pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de retard.
Le défaut de règlement du montant de la contrepartie et/ou du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de lautorisation, sans que la Société puisse prétendre à aucune indemnité.
1.7) La cessibilité de lautorisation
En vertu de larticle 42 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, lautorisation présentement accordée est personnelle. Elle peut être cédée, en totalité ou en partie, sur autorisation préalable de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dans les conditions et selon les formes édictées par larticle 42 précité.
Est considérée comme cession de lautorisation le changement de lactionnariat de la Société entraînant le changement de son contrôle.
1.8) Dispositions particulières
1° Respect des droits dauteur et des droits voisins
La société est tenue par le respect rigoureux de la législation en vigueur régissant les droits dauteur et les droits voisins.
2° Protection des abonnés
La Société est tenue de mettre à la disposition de ses abonnés des systèmes daccès de bonne qualité et sans risque pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens.
Dans le cadre de la protection des abonnés, tout abonné est en droit de se faire rembourser le montant de sa carte, proportionnellement à la période restant de sa validité, si le distributeur modifie substantiellement la composition de son bouquet.
Dans le cas où laccès au Service est conditionné par le dépôt par les abonnés dune garantie financière, la Société est tenue de consigner le montant des garanties versées dans un compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au versement et au remboursement des montants de ladite garantie.
En cas de retrait de lautorisation, les abonnements sont résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés non réglés.
En application des dispositions de larticle 36, dernier alinéa, de la loi 77.03, la Société dépose, également, auprès de la Haute Autorité un acte de cautionnement solidaire et à première demande dune banque de droit marocain dun montant de cinq cent mille (500.000,00 DHS) Dirhams, valable pendant toute la durée de validité de la présente autorisation et de son renouvellement.
En cas de retrait, avant terme, de lautorisation en application des dispositions des articles 41 et 43 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, la caution demeure valable jusquà larrivé à terme du dernier contrat dabonnement conclu durant la période de validité de la présente autorisation.
3° Tenue dune comptabilité analytique
La Société tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert.
4° Publicité
Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes originaux des éditeurs des chaînes contenues dans le Service, la Société nest pas autorisée à diffuser de la publicité, quelle quen soit la forme ou la nature, dans le cadre du Service.
5° Extension du bouquet
En cas de limitation contractuelle entre le distributeur marocain et celui étranger portant sur la liberté du premier dadjoindre de nouvelles chaînes au bouquet, cette clause nest pas opposable à la Haute Autorité. Celle-ci pouvant donner lautorisation dextension du bouquet au vu des seuls droits détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaînes à intégrer.
6° Changement de siège social
La Société est tenue dinformer, sans délai, la Haute Autorité de tout changement intervenu sur ladresse de son siège social.
La Société transmet à la Haute Autorité les coordonnées du nouveau siège social ou de son principal établissement, ainsi que linscription modificative sy rapportant effectuée sur son registre de commerce.
2) Décide de publier la présente décision au Bulletin Officiel et de la notifier à la société PC ACCES SARL.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 17 joumada II 1431 (1er juin 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui, et Messieurs Salah Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali
ANNEXE
Liste des chaînes commercialisées dans le cadre du Service
- Al Jazeera +1;
- Al Jazeera +2;
- Al Jazeera +3;
- Al Jazeera +4;
- Al Jazeera +5;
- Al Jazeera +6;
- Al Jazeera +7;
- Al Jazeera +8;
- Al Jazeera +9;
- Al Jazeera +10;
- Al Jazeera HD;
- Al Jazeera 3D;
- Al Jazeera World Cup;
- ART7;
- ESPN;
- ESPN Classic;
- ESPN America;
- NBA TV.