DECISION DU CSCA N°47-10 DU 15 CHAABAN 1431 (28 JUILLET 2010)
Relative a LEMISSION « CHED LIMEN » diffusée par le service Radiophonique « CHADA FM »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) 11, 12, et 16 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 9 et 26 (alinéas 14) ;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique « CHADA FM » édité par la société « CHADA RADIO » notamment ses articles 5, 6, 8.1, 8.4, 9 et 34.2;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle au sujet des éditions de lémission interactive « CHED LIMEN », traitant de la tricherie dans les examens, diffusées par le service radiophonique «CHADA FM » les 24 et 25 mai 2010 ;
Et après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la communication audiovisuelle, au sujet de lédition du 14 juin 2010 de la même émission, abordant le statut de la femme à loccasion des échanges interactifs avec les auditeurs sur le thème «De quoi rêvent les Marocains ?» ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE ;
Attendu que la communication audiovisuelle est libre, conformément aux dispositions de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle ;
Attendu quau vu des dispositions susvisées, cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine et de la moralité publique ;
Attendu que larticle 5 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « CHADA FM » dispose que ce dernier assume lentière responsabilité du contenu des émissions quil met à la disposition du public ;
Attendu que larticle 6 (alinéa 1) du même cahier des charges dispose que lopérateur conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. Il prend au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir n° 1-02-212, la Loi 77.03, son cahier des charges et sa charte déontologique ;
Attendu que larticle 6 (alinéa 2) du même cahier des charges dispose que « lopérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions enregistrées, et que s agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur dantenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise dantenne » ;
Attendu que lémission « CHED LIMEN » rentre dans le cadre des programmes interactifs de divertissement ;
Attendu quil a été relevé lors des émissions des 24 et 25 mai 2010 du programme « CHED LIMEN » des propos faisant lapologie de la tricherie dans les examens en vulgarisant ses procédés y afférents, tout en incitant le jeune public à y recourir;
Attendu que larticle 9 (alinéa 2) de loi n° 77.03, tel que rappelé dans le cadre de larticle 9 du cahier de charges de lopérateur, dispose que « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la moralité publique » ;
Attendu que ces éditions étaient principalement destinées à un public jeune en cours de scolarité, tel que le démontre le profil de la majorité des intervenants par interactions téléphoniques lors desdites éditions ;
Attendu que la nature du sujet abordé ainsi que la population ciblée, requerraient de lopérateur la prise de précautions spécifiques évitant ainsi dinciter le jeune public à recourir à de tels comportements ;
Attendu que lors de lédition du 14 juin 2010 au cours de laquelle fut abordé le statut de la femme à loccasion des échanges interactifs avec les auditeurs sur le thème «De quoi rêvent les Marocains ?», des propos incitant à la violence contre la femme et portant atteinte à son image ont été relevés, en sus de propos à connotation sexiste et raciste ;
Attendu que larticle 9 (alinéas 4 et 5) de la loi n° 77.03, tel que rappelé dans le cadre de larticle 9 du cahier de charges de lopérateur, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de faire lapologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ou comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de lenvironnement » ;
Attendu que les échanges ayant eu lieu lors de lédition du 14 juin 2010, comportaient des propos émanant aussi bien des auditeurs que de lanimateur, incitant à la violence, au non respect de la dignité de la personne humaine et au racisme, et ce en labsence de toute maîtrise de lantenne ;
Attendu que les médias audiovisuels ont pour mission dêtre le reflet de la société, notamment lorsquil sagit de programmes interactifs faisant appel à la participation des auditeurs ;
Attendu que lopérateur, même dans le cadre dun programme de divertissement par lhumour, et eu égard à la nature et à la sensibilité du sujet traité, a le devoir dencadrer les débats afin déviter tout dérapage de nature à porter atteinte à la moralité publique et à la dignité de la personne humaine ;
Attendu que les éditions des 24 et 25 mai 2010 et du 14 juin 2010, qui ont abordés les deux sujets en question, uniquement sous langle de lhumour, comportaient des propos manifestement attentatoires à la moralité publique et à la dignité de la personne humaine ;
Attendu quil incombait à lopérateur, au vu de la sensibilité des thèmes abordés, de faire preuve dune maîtrise rigoureuse de lantenne, en prenant des précautions de recentrage et/ou de rectification appropriées chaque fois que la préservation de la dignité de la personne humaine et de la moralité publique lexigent, même lorsque lémission, diffusée en direct, est conçue pour servir de divertissement par lhumour ;
Attendu que larticle 3 (alinéas 8, 11 et 16) du Dahir n°1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle ; contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur ; sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle ou, propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers de charges concernés, les sanctions encourues » ;
Attendu que larticle 34 (alinéas 1 et 2) du cahier des charges de lopérateur, pris en application de larticle 26 de la loi n°77.03 relative à la communication Audiovisuelle dispose que « sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur , la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : lavertissement ; la suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ; la réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ; le retrait de la licence.» ;
Attendu quen date du 15 juillet 2010, à la demande du CSCA, une réunion a été tenue avec le responsable de la société « CHADA RADIO » au cours de laquelle les manquements relevés lors de la diffusion des éditions susvisées, ont été portés à sa connaissance, tout en attirant par la même occasion son attention sur la nécessité de prendre les mesures requises afin déviter toute transgression des dispositions légales en vigueur ;
Attendu que lors de cette même réunion, lopérateur a reconnu les manquements relevés lors desdites éditions, et a informé des mesures prises pour éviter quils se répètent;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que lopérateur « CHADA RADIO » a transgressé les dispositions des articles 3 et 9 de la loi n°77.03 ainsi que celles des articles 5, 6, 8 et 9 de son cahier des charges ;
2- Décide dadresser un avertissement à la société « CHADA RADIO » en vue de se conformer aux dispositions légales en vigueur et à celles de son cahier des charges ;
3- Ordonne la notification de cette décision à la société « CHADA RADIO » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa séance du 15 chaaban 1431 (28 juillet 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui et Messieurs, Mohammed Affaya, Salah Eddine El Ouadie, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali