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Décision du CSCA n° 62-10

13 oct 2010

DECISION DU CSCA N° 62-10 DU 04 KAADA 1431 (13 octobre 2010)

CONCERNANT LA NON MAITRISE D’ANTENNE LORS DE LA RETRANSMISSION EN DIRECT

D’UN MATCH DE FOOTBALL PAR LA CHAINE DE TELEVISION "AL OULA" RELEVANT DE LA SNRT

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, 

 

Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule, ses articles 3 (alinéa 11), 11, 12 et 16 ;

 

Vu la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule, ses articles 3, 9, 48 et 49 ;

 

Vu le cahier des charges de la Société Nationale de Radio et Télévision (SNRT), notamment ses articles 147, 164 et 166 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction, effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication  Audiovisuelle, au sujet de la non maîtrise d’antenne enregistrée lors de la retransmission en direct d’un match de football par la chaîne de télévision « Al Oula » éditée par la SNRT ;

 

Et après en avoir délibéré :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 77.03, « la communication audiovisuelle est libre », et que  « cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale. » ;

 

Attendu que  l’article 9 (alinéas 1 et 2) de la même loi dispose que : « sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes : … ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la  moralité publique» ;

 

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 147 (alinéa 3) du cahier des charges de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), l’opérateur conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne, et que s’agissant des émissions réalisées en direct, il informe ses représentants ou journalistes ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des procédures à suivre pour conserver en permanence, ou le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise d’antenne ; 

 

Attendu que lors de la retransmission en direct, par la chaîne de télévision « Al Oula » éditée par la SNRT, en date du 18 septembre 2010, d’un match de football opposant l’équipe du Moghreb de Tétouan à l’équipe du Wydad de Fès, le journaliste chargé de commenter ledit match a proféré des propos obscènes portant manifestement atteinte à la moralité publique ;

 

Attendu qu’en réponse à la demande d’explication qui lui a été adressée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en date du 21 septembre 2010,  la SNRT  a précisé, par lettre en date du 05 octobre 2010, que ledit journaliste a proféré des propos obscènes, s’écartant de toute éthique professionnelle et transgressant manifestement les dispositions du cahier des charges de la SNRT ainsi que sa charte déontologique ;

 

Attendu que ce comportement est survenu, selon l’opérateur, durant un moment de colère du commentateur résultant des conditions techniques inconvenables dans lesquelles il opérait ;

 

Attendu que l’opérateur, dans sa lettre précitée, affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin de sensibiliser son personnel sur la nécessité de veiller à une bonne maîtrise d’antenne conformément aux dispositions de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle et celles du cahier des charges ;

 

Attendu que la responsabilité de l’opérateur demeure de mise, en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires, notamment techniques, afin de conserver, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne ;

 

Attendu que les conditions techniques déficientes et la réaction émotionnelle en direct du journaliste qu’elles auraient occasionnée n’exonèrent pas l’opérateur de sa responsabilité en la matière ;

 

Attendu qu’au sens des dispositions légales en vigueur, l’exigence de maîtrise d’antenne qui incombe aux opérateurs audiovisuels en toutes circonstances, implique qu’ils prennent toutes les mesures techniques, professionnelles et organisationnelles nécessaires à la maîtrise du processus de diffusion dans son intégralité ;

 

Attendu que l’article 3 (alinéas 8, 11 et 16) et du dahir n° 1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « Le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle : ... Veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle ; ... contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers des charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicable au secteur ;….sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle …. » ;

 

Attendu que l’article 48 de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle  dispose que les cahiers des charges des sociétés nationales de l’audiovisuel public doivent, notamment, prévoir des sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses desdits cahiers des charges ;

 

Attendu que l’article 49 (alinéa 3) de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle  dispose que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle contrôle le respect par les sociétés nationales de l’audiovisuel public des prescriptions de leur cahier des charges ;

 

Attendu que les articles 164 et 166 du cahier des charges de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) prévoient les sanctions applicables à l’opérateur qui peut, sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi et les règlements, faire l’objet d’une sanction pécuniaire, sans pouvoir excéder 0,5% du chiffre d’affaires publicitaire hors taxe réalisé au cours du dernier exercice par le service concerné.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

1) Déclare que la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) a transgressé les dispositions des articles 3 et 9 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, ainsi que celles de l’article 147 (alinéa 3) de son cahier des charges ;

 

2) Ordonne l’application d’une sanction pécuniaire à l’encontre de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), de deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, payables dans les trente jours à compter de la notification de la présente décision à ladite société ;

 

3) Ordonne la notification de la présente décision à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle dans sa séance du  04 Kaada 1431 (13 octobre 2010), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Madame Naïma El Mcherqui, et Messieurs Salah Eddine El Ouadie, Ilyas El Omari, Mohammed Affaya, El Hassan Bouqentar et Abdelmounïm Kamal, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali

 


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