DECISION DU CSCA N°41-11 DU 29 RAMADAN 1432 (30 AOUT 2011)
RELATIVE A LEMISSION « Avec ou sans parures »
DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « LUXE RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
Vu le Dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) 11, 12, et 17 ;
Vu la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 8 (alinéa 1) et 26 (alinéa 14) ;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique « LUXE RADIO » édité par la société « RADIO VEILLE » notamment ses articles 5, 6, 7.1 et 34.2;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition de lémission interactive « AVEC OU SANS PARURES», diffusée par le service radiophonique «LUXE RADIO » le 14 juillet 2011;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE ;
Attendu que la communication audiovisuelle est libre, conformément aux dispositions de larticle 3 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle ;
Attendu quau vu des dispositions susvisées, cette liberté sexerce dans le respect de la dignité humaine ;
Attendu que larticle 5 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « LUXE RADIO » dispose que ce dernier assume lentière responsabilité du contenu des émissions quil met à la disposition du public ;
Attendu que larticle 6 (alinéa 1) du même cahier des charges, dispose que lopérateur conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. Il prend au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir n°1-02-212, la Loi 77.03, son cahier de charges et sa charte déontologique ;
Attendu que larticle 6 (alinéa 2) du même cahier de charges dispose que : « lopérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions enregistrées, et que sagissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur dantenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise dantenne. » ;
Attendu que lémission « AVEC OU SANS PARURES » rentre dans le cadre des programmes dinformation et de débat politique ;
Attendu quil a été relevé, lors de lédition du 14 juillet 2011, que léditorialiste de « LUXE RADIO » a tenu des propos pouvant être qualifiés de diffamatoires en accusant une "Zaouïa" davoir acheté des voix lors des élections communales de 2009, sans apporter de preuves tangibles sur ces accusations, ni citer des sources à ce sujet ;
Attendu que léditorialiste de « LUXE RADIO » a émis des accusations sans fondements vérifiables lors du traitement de linformation, au sein dune émission de débat dont la nature aggrave la portée des accusations précitées ;
Attendu quaucun représentant de la "Zaouïa" concernée par linformation nétait présent sur le plateau, ni a été contacté par lopérateur en vue de répondre à laccusation diffusée sur les ondes de « LUXE RADIO »;
Attendu que larticle 7.1 du cahier de charges encadrant le service radiophonique « LUXE RADIO » dispose que : «Lexigence dhonnêteté de linformation sapplique à lensemble des émissions du Service. LOpérateur doit vérifier le bien-fondé de linformation. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous-estimation ».
Attendu que lexigence dhonnêteté de linformation sapplique à lensemble des émissions du service « LUXE RADIO », ce qui met à la charge de lopérateur lobligation de vérifier le bien-fondé de toute information destinée à être diffusé à lantenne ;
Attendu que larticle 3 (alinéas 8, 11 et 16) du Dahir n°1-02-212 portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle veille au respect, par tous les pouvoirs ou organes concernés, des lois et règlements applicables à la communication audiovisuelle ; contrôle le respect, par les organismes de communication audiovisuelle, du contenu des cahiers de charges et, de manière générale, le respect, par lesdits organismes, des principes et règles applicables au secteur ; sanctionne les infractions commises par les organismes de communication audiovisuelle ou, propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers de charges concernés, les sanctions encourues » ;
Attendu que larticle 8 (alinéa 1) de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent : fournir une information pluraliste et fidèle. » ;
Attendu que larticle 34 (alinéas 1 et 2) du cahier des charges de lopérateur, pris en application de larticle 26 de la loi n°77.03 relative à la communication Audiovisuelle dispose que : « sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur , la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lopérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes : lavertissement ; la suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ; la réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ; le retrait de la licence. La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger lOpérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée ».
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que lopérateur « RADIO VEILLE » a transgressé les dispositions des articles 3 et 8 (alinéa 1) de la loi n°77.03 ainsi que celles des articles 5, 6 et 7.1 de son cahier des charges ;
2- Décide dadresser un avertissement à la société « RADIO VEILLE »;
3- Ordonne, en application des dispositions de larticle 34.2 du cahier de charges de « RADIO VEILLE », la diffusion sur lantenne de « RADIO LUXE », en début et en fin de lédition de lémission « AVEC OU SANS PARURES » qui sera émise après la notification de la présente décision, du message ci-après:
« Ce message est diffusé en application de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, rendue le 30 août 2011, portant sanction à lencontre de RADIO VEILLE, société éditrice du service radiophonique LUXE RADIO.
Cette sanction a été prononcée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en raison des manquements relevés dans lédition du 14 juillet 2011 de lémission « Avec ou sans parures ». Lors de cette édition, léditorialiste a tenu des propos pouvant être qualifiés de diffamatoires, accusant une"Zaouïa" davoir acheté des voix lors des élections communales de 2009, sans apporter de preuves tangibles sur ces accusations, ni citer des sources à ce sujet. En conséquence, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a adressé un avertissement à la société RADIO VEILLE pour avoir manqué à lexigence dhonnêteté de linformation».
4- Ordonne la notification de cette décision à la société « RADIO VEILLE » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 29 Ramadan 1432 (30 août 2011), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali