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Décision du CSCA n° 62-11

13 déc 2011

Décision du CSCA N°62-11 DU 20 HIJA 1432 (17 NOVEMBRE 2011)

  relative a la couverture des procédures judiciaires par «SOREAD-2M»

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la constitution, notamment, son article 23 ;  

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) 11, 12, et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 8 (dernier paragraphe), 26 (alinéa 14), 46 (dernier paragraphe) 48, 49, 53, 63 et 81 ;

 

Vu le Cahier des charges de «SOREAD-2M», notamment, ses articles 29, 46, et 47 ;

 

Vu la Recommandation adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle aux opérateurs de la communication audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005) concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;

 

Après avoir pris connaissance de la lettre de la Société «SOREAD 2M», en date du 10 novembre 2011, en réponse à la demande d’éclairages qui lui a été adressée par la Haute Autorité, en date du  01 novembre 2011, relativement au respect des principes et des règles concernant la couverture des procédures judicaires et particulièrement  la présomption d’innocence ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant le reportage sur un meurtre perpétré à Tanger, diffusé par la société «SOREAD 2M» durant l’édition du 22 octobre 2011 du journal télévisé de 20H45 ; 

 

Attendu que, dans ledit reportage, ont été diffusé, de manière claire et récurrente, des scènes identifiant l’accusé, menotté, durant la reconstitution des faits sous la supervision de la police judiciaire. Par ailleurs, le reportage a présenté la déclaration d’une dame qui a considéré l’accusé, sans nul doute ou suspicion, comme étant l’auteur du meurtre et ce, en ces termes : "Ce petit nid qui été détruit malheureusement par quelqu’un que j’ai dû côtoyer pendant la préparation de la maison "..... ;

 

Attendu que le cahier de charges de «SOREAD-2M» dispose que : « Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d’innocence ...et de l’anonymat des personnes concernées...» (29.3°) , qu’en sus, l’opérateur a souscrit des engagements dans sa charte déontologique d’antenne, notamment à l’article 1.2, paragraphe 14 qui reprend littéralement les dispositions de l’article 29.3° précité,  ainsi qu’au paragraphe 15 qui stipule que : « Le respect de la présomption d’innocence, lorsque la procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, ou le cas échéant avant même que cette procédure soit engagée, signifie que :

- la relation des faits et leur commentaire font preuve de prudence, neutralité, rigueur et honnêteté, et prennent, aussi souvent que nécessaire, un caractère conditionnel et non affirmatif ;

- dès lors qu’un doute raisonnable existe sur la réalité des faits ou sur l’implication effective d’une personne, il est évité, dans la mesure du possible, d’identifier cette personne à l’antenne ;

- les commentaires sont exempts de tout préjugé sur la culpabilité de la personne en cause ; les sources accusatoires sont précisément citées, les éléments non établis ou contradictoires sont relevés ; il est évité de rappeler les éventuelles condamnations antérieures sans lien avec l’affaire concernée... » ; 

 

Attendu que la Recommandation adressée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie  professionnelle  de la presse, »;

 

Attendu que la diffusion, claire et récurrente, de scènes laissant apparaître le visage de l'accusé constitue une infraction aux dispositions de l’article 29 du cahier de charges de «SOREAD-2M» précité, ainsi qu’aux engagements souscrits par l’opérateur conformément audit article ;

 

Attendu que l’article 28 du cahier de charges de la société «SOREAD-2M» dispose que : «Sous réserve du respect des dispositions légales et du présent cahier de charges, la société conçoit librement ses programmes et ses règles de programmation et en assure l’entière responsabilité ». Il dispose également que : « La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. Elle contrôle, préalablement à leur diffusion, tous les programmes ou parties de programmes enregistrés.» ;

 

Attendu que la déclaration contenue dans le reportage précité constitue un défaut de maîtrise d’antenne étant donné que «SOREAD-2M» a diffusé un reportage enregistré sans s’assurer de sa conformité aux dispositions légales et à l’éthique   professionnelle ;    

 

Attendu que «SOREAD-2M» a affirmé, dans sa lettre de réponse, que le reportage a essayé d’exploiter les éléments d’information en toute objectivité, rigueur et sans aucune exagération ou tentative d’influencer la justice « toutefois, ceci ne justifie pas l’absence de prise de précaution lors de la diffusion de scènes représentant le visage de l’accusé », tout en admettant l’existence d’une bévue qui a été, néanmoins, commise « de bonne foi » ;  

 

Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de «SOREAD-2M» eu égard à ce qui précède ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1- Déclare que l’opérateur «SOREAD-2M» a enfreint les dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les obligations relatives à la couverture des procédures judiciaires et à la présomption d’innocence ;

 

2- Décide, en conséquence, d’adresser un avertissement à la société «SOREAD- 2M » ;

 

3- Ordonne la notification de la présente décision à la société «SOREAD-2M» et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 20 hija 1432 (17 novembre 2011), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali


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