DECISION DU CSCA N° 05-12 DU 18 SAFAR 1433 (12 JANVIER 2012)
RELATIVE A LEMISSION LE « GRAND MORNING DE LINFO »
DIFFUSEE PAR « ECO MEDIAS » SUR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « RADIO ATLANTIC »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11 et 12;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 4 et 66 ;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique dénommé « RADIO ATLANTIC », édité par la société « ECO MEDIAS », notamment ses articles 5, 20 et 34.2;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition du 16 novembre 2011 de lémission le « Grand Morning de lInfo » diffusé sur « RADIO ATLANTIC» ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble dobservations concernant lédition du 16 novembre 2011 de lémission du « Grand Morning de lInfo » diffusée sur « RADIO ATLANTIC » ;
Attendu que, durant ladite édition, lantenne a été cédée à un correspondant en vue de rapporter lactualité de la ville de Tanger, notamment, dans le secteur de lhôtellerie et ce, par lintroduction du concept « Low- Cost » par un opérateur privé de ce secteur, que celui-ci a présenté en ces termes : « cette semaine lenseigne de lhôtel Ibis sest agrandie avec lintroduction de lhôtel Ibis Budget, le premier dune série dhôtels économiques quAccor compte lancer au Maroc. Létablissement offre 121 chambres avec de un à trois lits pour un prix intéressant de 350 Dh. La chambre dispose de tous les éléments de confort, en plus de quelques plus comme le Wifi gratuit » ;
Attendu que ces propos, qualifiant le prix dintéressant, et soulignant les plus, et donc les avantages du produit, dépassent le caractère purement informatif, et ce, par le style suggestif, comparatif et argumenté qui sapparente à une présentation publicitaire ;
Attendu que larticle 66 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines dinformation ou autres genres se rapportant à lexercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage » ;
Attendu que conformément aux dispositions de larticle 4 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, « les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes elles en assument lentière responsabilité » et conformément aux dispositions de larticle 5 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « RADIO ATLANTIC » : « lOpérateur assume lentière responsabilité des contenus des programmes quil met à la disposition du public de son service, à lexception des annonces et des communiqués diffusés à la demande du gouvernement ou dune autorité gouvernementale ou publique » ;
Attendu que larticle 20.1 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « RADIO ATLANTIC » stipule que : « ... A cet effet, lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein dune émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services quelles ont élaborés ou contribué à élaborer (chefs dentreprises, artistes, écrivains ) cette communication doit sexercer aux seules fins dinformation du public et sans complaisance... » ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « RADIO ATLANTIC » prévoit que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus ;
La réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ;
Le retrait de la licence » ;
Attendu que la lettre de la société « ECO MEDIAS » en date du 03 janvier 2012, en réponse à la demande dexplication qui lui a été adressé par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 21 décembre 2011, considère que cest le rôle dune radio à vocation économique dinformer des investissements réalisés dans le pays, en donnant les repères utiles, dans un style objectif, relatant les faits et les chiffres sans pour autant faire de la publicité. Elle considère, par ailleurs, que lappel à utiliser un produit ou service, les termes élogieux peuvent seuls être considérés comme une publicité ;
Attendu que la réponse de la société « ECO MEDIAS » précitée na apporté aucun élément déclairage supplémentaire ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de la société « ECO MEDIAS » eu égard à ce qui précède.
PAR CES MOTIFS:
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 18 safar 1433 (12 janvier 2012), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
Le Président
Ahmed Ghazali