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Décision du CSCA n° 05-12

27 jan 2012

DECISION DU CSCA N° 05-12 DU 18 SAFAR 1433 (12 JANVIER 2012)

RELATIVE A L’EMISSION LE « GRAND MORNING DE L’INFO »

DIFFUSEE PAR « ECO MEDIAS » SUR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « RADIO ATLANTIC »

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 15), 11 et 12;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 4 et 66 ;

 

Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique dénommé « RADIO ATLANTIC », édité par la société « ECO MEDIAS », notamment ses articles 5, 20 et 34.2;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 16 novembre 2011 de l’émission le « Grand Morning de l’Info » diffusé sur « RADIO ATLANTIC» ;

 

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant l’édition du 16 novembre 2011 de l’émission du « Grand Morning de l’Info » diffusée sur « RADIO ATLANTIC » ;

 

Attendu que, durant ladite édition, l’antenne a été cédée à un correspondant en vue de rapporter  l’actualité de la ville de Tanger, notamment, dans le secteur de l’hôtellerie et ce, par l’introduction du concept « Low- Cost » par un opérateur privé de ce secteur, que celui-ci a présenté en ces termes : « …cette semaine l’enseigne de l’hôtel Ibis s’est agrandie avec l’introduction de l’hôtel Ibis Budget, le premier d’une série d’hôtels économiques qu’Accor compte lancer au Maroc. L’établissement offre 121 chambres avec de un à trois lits pour un prix intéressant de 350 Dh. La chambre dispose de tous les éléments de confort, en plus de quelques plus comme le Wifi gratuit… » ;

 

Attendu que ces propos, qualifiant le prix d’intéressant, et soulignant les plus, et donc les avantages du produit,  dépassent le caractère purement informatif, et ce, par le style suggestif, comparatif et argumenté qui s’apparente à une présentation publicitaire ;

 

Attendu que l’article 66 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage » ;

 

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle, « les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes…elles en assument l’entière responsabilité » et conformément aux dispositions de l’article 5 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « RADIO ATLANTIC » : « l’Opérateur assume l’entière responsabilité des contenus des programmes qu’il met à la disposition du public de son service, à l’exception des annonces et des communiqués diffusés à la demande du gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique… » ;

 

Attendu que l’article 20.1 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « RADIO ATLANTIC » stipule que : « ... A cet effet, lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein d’une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services qu’elles ont élaborés ou contribué à élaborer (chefs d’entreprises, artistes, écrivains…) cette communication doit s’exercer aux seules fins d’information du public et sans complaisance... » ;

  

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges encadrant le service radiophonique  « RADIO ATLANTIC » prévoit que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un  mois au plus ;

• La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ;

• Le retrait de la licence » ;

 

Attendu que la lettre de la société « ECO MEDIAS » en date du 03 janvier 2012, en réponse à la demande d’explication qui lui a été adressé par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 21 décembre 2011, considère que c’est le rôle d’une radio à vocation économique d’informer des investissements réalisés dans le pays, en donnant les repères utiles, dans un style objectif, relatant les faits et les chiffres sans pour autant faire de la publicité. Elle considère, par ailleurs, que l’appel à utiliser un produit ou service, les termes élogieux peuvent seuls être considérés comme une publicité ;

 

Attendu que la réponse de la société « ECO MEDIAS » précitée n’a apporté aucun élément d’éclairage supplémentaire ;

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « ECO MEDIAS » eu égard à ce qui précède.

 

 PAR CES MOTIFS:

 

  1. Déclare que la société « ECO MEDIAS », éditrice du service radiophonique dénommé « RADIO ATLANTIC », a enfreint les dispositions de l’article 66 de la loi 77.03 et de l’article 20.1 de son cahier des charges.
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société « ECO MEDIAS ».
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « ECO MEDIAS », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, lors de sa séance du 18 safar 1433 (12 janvier 2012), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers.

 

  Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

Le Président

Ahmed Ghazali


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