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Décision du CSCA n° 19-13

18 juil 2013

 

DECISION DU CSCA N° 19-13

DU 02  RAMADAN 1434 (18 JULLET 2013)

RELATIVE AU NON RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES

 A LA PUBLICITE DE LA PART DE LA SOCIETE « RADIO 20 »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8, 11, 15 et 16) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et son article 2 alinéa 2;

 

Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique dénommé                                   « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 », notamment ses articles 5, 20.1° et 34.2° ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 07 mars 2013 de l’émission « DIMA MARS » diffusée sur le service radiophonique  « RADIO MARS» ;

 

Après en avoir délibéré :

 Attendu que après écoute de l’édition du 07 mars 2013 de l’émission « DIMA MARS » diffusée sur le service radiophonique « RADIO MARS », il a été relevé qu’elle comprenait des termes tels que :

"....خاصك تلعب "كوتي سبور" أحبيبي، ..... الله يخليك حاول تلعب "كوتي سبور" ديال la marocaine des jeux et des sports راه فيها فليسات صحاح...."

 « Tu devrais jouer à «Cote et Sport »…essaie de jouer à « Cote et Sport » de la Marocaine des jeux et des sports, il y a énormément d’argent à gagner… » ;

 

Attendu que l’article 2 alinéa 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :… Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;

Attendu que l’édition ayant compris les termes précités, a donc présenté de façon intentionnelle un produit commercial relevant d’une entité commerciale déterminée ;

 

Attendu que les termes sus-cités ont été énoncés par le présentateur de l’émission de façon directe et intentionnelle ;

 

Attendu que l’édition en contenant des termes de nature à attirer l’attention du public remplit donc les conditions du but publicitaire non explicite visé à l’article 2 alinéa 2 précité ;

 

Attendu que les termes cités lors de l’édition en question remplissent l’ensemble des conditions constitutives de la publicité clandestine et la font tomber, de ce fait, sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 20.1° du cahier des charges qui dispose que : « L’Opérateur s’engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77-03 » ;

 

Attendu que l’article 34.1 du cahier des charges encadrant le service radiophonique  « RADIO MARS » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus;

• La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ;

• Le retrait de la licence.

La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l’Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée » ;

 

Attendu que, la société « RADIO 20 » s’est excusée, par sa lettre reçue en date du 04 juin 2013, en réponse à la demande d’éclairages qui lui avait été adressé à ce sujet par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;

 

Attendu qu’en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « RADIO 20 », eu égard à ce qui précède.

 

 PAR CES MOTIFS:

 

  1. Déclare que la société « RADIO 20 », éditrice du service radiophonique dénommé « RADIO MARS », a enfreint les dispositions relatives à la  publicité.
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO 20 ».
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 09 ramadan 1434 (18 juillet 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim,  Bouchaib Ouabbi et Talaa Assoud Alatlassi, Membres.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

 

 

 

 


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