DECISION DU CSCA N° 19-13
DU 02 RAMADAN 1434 (18 JULLET 2013)
RELATIVE AU NON RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PUBLICITE DE LA PART DE LA SOCIETE « RADIO 20 »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8, 11, 15 et 16) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et son article 2 alinéa 2;
Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique dénommé « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 », notamment ses articles 5, 20.1° et 34.2° ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par les services de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition du 07 mars 2013 de lémission « DIMA MARS » diffusée sur le service radiophonique « RADIO MARS» ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que après écoute de lédition du 07 mars 2013 de lémission « DIMA MARS » diffusée sur le service radiophonique « RADIO MARS », il a été relevé quelle comprenait des termes tels que :
"....خاصك تلعب "كوتي سبور" أحبيبي، ..... الله يخليك حاول تلعب "كوتي سبور" ديال la marocaine des jeux et des sports راه فيها فليسات صحاح...."
« Tu devrais jouer à «Cote et Sport » essaie de jouer à « Cote et Sport » de la Marocaine des jeux et des sports, il y a énormément dargent à gagner » ;
Attendu que larticle 2 alinéa 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour lapplication des dispositions de la présente loi, constitue : Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités dun producteur de marchandises ou dun prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par lopérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque dinduire le public en erreur sur la nature dune telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsquelle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;
Attendu que lédition ayant compris les termes précités, a donc présenté de façon intentionnelle un produit commercial relevant dune entité commerciale déterminée ;
Attendu que les termes sus-cités ont été énoncés par le présentateur de lémission de façon directe et intentionnelle ;
Attendu que lédition en contenant des termes de nature à attirer lattention du public remplit donc les conditions du but publicitaire non explicite visé à larticle 2 alinéa 2 précité ;
Attendu que les termes cités lors de lédition en question remplissent lensemble des conditions constitutives de la publicité clandestine et la font tomber, de ce fait, sous le coup de linterdiction édictée par larticle 20.1° du cahier des charges qui dispose que : « LOpérateur sengage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77-03 » ;
Attendu que larticle 34.1 du cahier des charges encadrant le service radiophonique « RADIO MARS » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus;
La réduction de la durée de la licence dans la limite dune année ;
Le retrait de la licence.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger lOpérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée » ;
Attendu que, la société « RADIO 20 » sest excusée, par sa lettre reçue en date du 04 juin 2013, en réponse à la demande déclairages qui lui avait été adressé à ce sujet par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;
Attendu quen conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de la société « RADIO 20 », eu égard à ce qui précède.
PAR CES MOTIFS:
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 09 ramadan 1434 (18 juillet 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi et Talaa Assoud Alatlassi, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,