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Décision du CSCA n° 24-13

05 sep 2013

 

DECISION DU CSCA N°24-13

DU 28 CHAOUAL 1434 (05 SEPTEMBRE 2013)

RELATIVE A L’EMISSION « OUAKILA HOUA »

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE

« MEDI 1 SAT »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8, 11 et 16) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir              n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 9, 46 (dernier paragraphe) 48 et 49 ;

 

Vu le Cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » notamment, ses articles 30, 31, 32 et  36 ;

 

Après avoir pris connaissance de la lettre de la société « MEDI 1 SAT », en réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité, relativement aux propos tenus lors de l’édition du 10 juillet 2013 de l’émission de caméra cachée « Ouakila Houa »;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé la diffusion par la société « MEDI 1 SAT », éditrice du service télévisuel « MEDI 1 SAT », lors de l’édition du 10 juillet 2013 de l’émission de caméra cachée « Ouakila Houa », à plusieurs reprises, l’utilisation notamment du terme « AZZIYYA » et ce, par la personne objet de la caméra cachée, à la suite d’une photographie qui lui a été présentée et qui met en scène son époux avec une dame d’origine subsaharienne supposée être sa seconde épouse ;

 

Attendu que, l’édition précitée qui avait pour thème un quiproquo autour de la jalousie conjugale, a pris pour parti de faire croire à la bigamie de l’époux, en mettant en scène une présumée seconde épouse, celle-ci étant d’origine subsaharienne, ce qui a mis l’épouse dans un état de grande colère, à l’occasion de laquelle elle a tenu les propos qui suivent :

 

 

» شلا وباش مبدلني بعزية، عزية. كيف دايرة بعدا كينة، شوف غير حالتها كيف دايرة، شلا«...

»أويلي. العرس كاليك. وشلا باش مبدل، بعزية. كون خداها غير شي وحدة عينيها زرقين، وشهبة وزينة، نكول مسكين وبغى الزين«   ;

 

Attendu que les termes cités ci-dessus, tels qu’ils ont été utilisés dans la mise en scène l’ont été avec une connotation manifestement péjorative et humiliante ;

 

Attendu que, au vu de ce qui précède, les propos tenus par la personne objet de la caméra cachée peuvent être qualifiés de dédaigneux et d’humiliants envers une personne en raison notamment de son origine, de son appartenance ou non à une ethnie ou à une race ;

 

Attendu que, l’édition du 10 juillet 2013 de l’émission de caméra cachée « Ouakila Houa » est une émission enregistrée soumise au contrôle préalable à sa diffusion par la société « MEDI 1 SAT » qui assume l’entière responsabilité du contenu des émissions qu’elle met à la disposition du public sur le service ;

 

Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle avait déjà attiré l’attention de la société « MEDI 1 SAT », en date du 09 mai 2012, à l’occasion de faits similaires, sur la nécessité d’éviter ce type d’erreur et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant ;

 

Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine… » ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :… faire l’apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée… » ;

 

Attendu que, l’article 30 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier des charges. Elle assume l’entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine… dans toutes ses émissions, la société veille notamment à :…Ne diffuser, en aucun cas, des émissions … incitant à la discrimination … à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée… » ; 

 

Attendu que, l’article 31 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société assume l’entière responsabilité du contenu des émissions qu’elle met à la disposition du public sur le Service … » ;

Attendu que, l’article 32 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Elle prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées par le Dahir, la Loi, le présent cahier des charges et sa charte déontologique. La société contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées… » ;

 

Attendu que, l’article 36 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société ne peut en aucun cas diffuser des programmes faisant … implicitement l’apologie … des comportements … inciviques ou amoraux, … ou manquants au respect d’une personne ou groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur.

 

PAR CES MOTIFS :

 

1- Déclare que la société « MEDI 1 SAT » a enfreint les dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les obligations relatives à la maîtrise d’antenne et au respect de la dignité humaine ;

 

2- Décide, en conséquence, d’adresser un avertissement à la société « MEDI 1 SAT » ;

 

3- Ordonne la notification de la présente décision à la société « MEDI 1 SAT » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 28 chaoual 1434 (05 septembre 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

 

 

 


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