DECISION DU CSCA N°24-13
DU 28 CHAOUAL 1434 (05 SEPTEMBRE 2013)
RELATIVE A LEMISSION « OUAKILA HOUA »
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« MEDI 1 SAT »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8, 11 et 16) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 9, 46 (dernier paragraphe) 48 et 49 ;
Vu le Cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » notamment, ses articles 30, 31, 32 et 36 ;
Après avoir pris connaissance de la lettre de la société « MEDI 1 SAT », en réponse à la demande déclaircissements qui lui a été adressée par la Haute Autorité, relativement aux propos tenus lors de lédition du 10 juillet 2013 de lémission de caméra cachée « Ouakila Houa »;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé la diffusion par la société « MEDI 1 SAT », éditrice du service télévisuel « MEDI 1 SAT », lors de lédition du 10 juillet 2013 de lémission de caméra cachée « Ouakila Houa », à plusieurs reprises, lutilisation notamment du terme « AZZIYYA » et ce, par la personne objet de la caméra cachée, à la suite dune photographie qui lui a été présentée et qui met en scène son époux avec une dame dorigine subsaharienne supposée être sa seconde épouse ;
Attendu que, lédition précitée qui avait pour thème un quiproquo autour de la jalousie conjugale, a pris pour parti de faire croire à la bigamie de lépoux, en mettant en scène une présumée seconde épouse, celle-ci étant dorigine subsaharienne, ce qui a mis lépouse dans un état de grande colère, à loccasion de laquelle elle a tenu les propos qui suivent :
» شلا وباش مبدلني بعزية، عزية. كيف دايرة بعدا كينة، شوف غير حالتها كيف دايرة، شلا«...
»أويلي. العرس كاليك. وشلا باش مبدل، بعزية. كون خداها غير شي وحدة عينيها زرقين، وشهبة وزينة، نكول مسكين وبغى الزين« ;
Attendu que les termes cités ci-dessus, tels quils ont été utilisés dans la mise en scène lont été avec une connotation manifestement péjorative et humiliante ;
Attendu que, au vu de ce qui précède, les propos tenus par la personne objet de la caméra cachée peuvent être qualifiés de dédaigneux et dhumiliants envers une personne en raison notamment de son origine, de son appartenance ou non à une ethnie ou à une race ;
Attendu que, lédition du 10 juillet 2013 de lémission de caméra cachée « Ouakila Houa » est une émission enregistrée soumise au contrôle préalable à sa diffusion par la société « MEDI 1 SAT » qui assume lentière responsabilité du contenu des émissions quelle met à la disposition du public sur le service ;
Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle avait déjà attiré lattention de la société « MEDI 1 SAT », en date du 09 mai 2012, à loccasion de faits similaires, sur la nécessité déviter ce type derreur et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires sy rapportant ;
Attendu que larticle 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine » ;
Attendu que larticle 9 de la loi 77-03 dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de : faire lapologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Attendu que, larticle 30 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier des charges. Elle assume lentière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine dans toutes ses émissions, la société veille notamment à : Ne diffuser, en aucun cas, des émissions incitant à la discrimination à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Attendu que, larticle 31 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société assume lentière responsabilité du contenu des émissions quelle met à la disposition du public sur le Service » ;
Attendu que, larticle 32 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Elle prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées par le Dahir, la Loi, le présent cahier des charges et sa charte déontologique. La société contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties démissions enregistrées » ;
Attendu que, larticle 36 du cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » dispose que : « La société ne peut en aucun cas diffuser des programmes faisant implicitement lapologie des comportements inciviques ou amoraux, ou manquants au respect dune personne ou groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur.
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la société « MEDI 1 SAT » a enfreint les dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les obligations relatives à la maîtrise dantenne et au respect de la dignité humaine ;
2- Décide, en conséquence, dadresser un avertissement à la société « MEDI 1 SAT » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la société « MEDI 1 SAT » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 28 chaoual 1434 (05 septembre 2013), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,