DECISION DU CSCA N°12-14
DU 24 RAMADAN 1435 (22 JUILLET 2014)
RELATIVE AUX CONDITIONS DINSERTION DE LA PUBLICITE
PAR «SOREAD-2M»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8, 11, 15 et 16) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 (alinéa 1et 5), 46 (dernier paragraphe), 48, 49 et 53 ;
Vu le Cahier des charges de la Société « SOREAD-2M », notamment, ses articles 49.3 et 72 ;
Vu la lettre adressée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à la Société « SOREAD-2M », en date du 10 juillet 2014, en vue de recueillir ses explications relativement au constat de non respect des conditions dinsertion de la publicité ;
Vu la lettre de réponse de la Société « SOREAD-2M », reçue en date du 16 juillet 2014 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre de sa mission de suivi des programmes des services audiovisuels, la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle a relevé, sur le service télévisuel « 2M », des dépassements significatifs et récurrents des quotas et des seuils autorisés par les dispositions du cahier des charges de SOREAD-2M relatives aux modalités de diffusion de la publicité, notamment celles relatives à la durée maximale globale de publicité durant une heure glissante, à la durée minimale devant séparer deux séquences publicitaires et à la durée maximale de chaque séquence publicitaire, et ce, durant la période courant entre le 29 juin et le 05 juillet 2014 (1er au 7 Ramadan 1435) ;
Attendu que lopérateur a diffusé, à titre dexemple le 5 juillet 2014, deux séquences publicitaires, séparées dune durée nexcédant pas 27 secondes, et deux autres séquences, le 2 juillet 2014, séparées dune durée nexcédant pas 47 secondes ;
Attendu que lopérateur a diffusé, le 1er juillet 2014, une durée globale de plus de 26 minutes durant une seule heure glissante, et ce, sans prendre en compte ce quil a considéré comme spots de publicité non commerciale, qui sils étaient pris en compte, ramèneraient cette durée à plus de 28 minutes, entre 19 heures 33 minutes et 20 heures 33 minutes, laissant déduire que le dépassement de la durée permise est supérieur à 8 minutes, ramenant la durée globale de la publicité à laquelle a été exposé le téléspectateur à près dune demi-heure au titre dune heure ;
Attendu que lopérateur a diffusé, à titre dexemple, le 4 juillet 2014, des séquences publicitaires dépassant de plus de deux minutes, le seuil permis, atteignant une séquence de 8 minutes 26 secondes sans discontinuer, et ce sans prendre en compte ce quil a considéré comme spots de publicité non commerciale, qui sils étaient pris en compte, ramèneraient cette durée pour le téléspectateur à plus de 8 minutes et 57 secondes, sans discontinuer ;
Attendu que, larticle 49.3 du cahier des charges de la « SOREAD-2M » dispose que :
" (
)في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن(20)عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين)...( لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية ست (6) دقائق في التلفزة.
بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante)، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود18 دقيقة )...("؛
Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a adressé une demande dexplication à la Société « SOREAD-2M », en date du 10 juillet 2014, en vue de recueillir ses éclaircissements, relativement aux dépassements répétitifs constatés, au vu dun état détaillé qui lui a été communiqué ;
Attendu que la Société « SOREAD-2M » a argué du fait que létat des dépassements relevés, concernant la durée globale de publicité durant une heure glissante, fait lobjet dune différence claire de modalité de calcul des séquences publicitaires, entre les services techniques de la chaîne et les services compétents auprès de la Haute Autorité, ce qui engendre une différence dans les durées constatées,(
) et que la plupart des dépassements enregistrés par la Haute Autorité, tels que portés au tableau relatif à la durée de publicité pendant une heure glissante, sannulent en déduisant la durée globale des spots publicitaires non commerciaux de la durée publicitaire globale ;
Attendu que larticle 49.3 du cahier des charges de la société dispose que :
"تبث البلاغات ذات المنفعة العامة المستجيبة لمقاييس الإشهار غير التجاري كما هو معرف في الفقرة 5 من المادة 2 من القانون 77.03 المذكور أعلاه، وكذلك الخطابات غير الإشهارية المروجة لإنتاجات ولتظاهرات ثقافية مغربية،خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مدتها ضمن مجموع الحصص الإشهارية المرخص لها بالنسبة لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها الشركة" ؛
Attendu que le point 5 de larticle 2 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle définit la publicité non commerciale comme étant :
« Tout message diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :
a - être diffusé dans le but de servir lintérêt général ;
b - être demandé par une personne publique, quelle quen soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;
c - ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique ;
d - ne mentionner aucun nom dentreprise ou de personnes morales autres que celles visées au point « b » ci-dessus et ny faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. » ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle avait reçu un courrier, en date du 12 juillet 2013, de la société « SOREAD-2M », linformant que cette dernière avait reçu une demande du Ministère de lHabitat, de lUrbanisme et de la Politique de la ville, à travers le Ministre de la Communication, en vue de faire bénéficier les insertions publicitaires concernant la commercialisation des offres dhabitat social, dune réduction de 50% et que, de ce fait, la société comptait déduire cette catégorie de spots publicitaires de la publicité commerciale ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle avait notifié à la société, en date du 13 août 2013, queu égard à la définition légale de la publicité non commerciale, telle que prévue à larticle 2, point 5 de la loi relative à la communication audiovisuelle, lesdits spots, sujets de la demande, entraient dans la catégorie des contenus publicitaires commerciaux et devaient donc être comptés dans les durées globales déterminées pour la publicité commerciale ;
Attendu quil résulte de la réponse de lopérateur, quil continue à considérer certains spots comme non commerciaux, bien que certains revêtent un caractère commercial avéré, et quil les inclut, cependant, à lintérieur des séquences publicitaires ;
Attendu que les spots publicitaires précités visent à attirer lattention du public aux produits de lhabitat social, de sociétés privées, et constituent donc des messages comportant une indication de marque, de produits ou de services et réunit, donc, de ce fait, les éléments caractérisant la publicité commerciale, telle que définie au point 1 de larticle 2 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé, durant la période courant entre le 29 juin et le 05 juillet 2014, plusieurs dépassements de la durée maximale globale de publicité durant une heure glissante, ainsi que le non respect de la durée devant séparer deux séquences publicitaires et de la durée prévue pour les séquences publicitaires, ce qui met lopérateur en situation de non-conformité avec les conditions dinsertion des messages publicitaires ;
Attendu que la diffusion de spots publicitaires au profit dentités publiques, et visant lintérêt général, réunissant les conditions requises par larticle 2, point 5 de la loi relative à la communication audiovisuelle, définissant la publicité non commerciale, doit se faire en dehors des séquences publicitaires, séparées des autres programmes par un générique publicitaire ou un signal sonore les distinguant, et ce conformément aux dispositions de larticle 49.3 du cahier des charges ;
Attendu que la diffusion de spots publicitaires non commerciaux, à lintérieur des séquences publicitaires, constitue un manquement aux dispositions larticle 49.3 du cahier des charges précité ;
Attendu que larticle 72 du cahier des charges de la « SOREAD-2M » dispose que :
" دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون و النصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.
إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال." ؛
Attendu que, eu égard à ce qui précède et au vu du nombre de dépassements et de leurs durées, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur ;
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la « SOREAD-2M » a enfreint les dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne les obligations relatives aux modalités dinsertion de la publicité suivantes :
- la durée maximale globale de publicité durant une heure glissante ;
- la durée minimale devant séparer deux séquences publicitaires ;
- la durée maximale de chaque séquence publicitaire ;
- Linsertion de spots de publicité non commerciale au sein des séquences publicitaires.
2- Décide lapplication dune sanction pécuniaire à lencontre de la « SOREAD-2M » dun montant dUn million cinq cent mille (1.500.000,00) Dirhams, payable dans les trente jours à compter de la date de notification de la présente décision à ladite société ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 24 Ramadan 1435 (22 Juillet 2014), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente Madame et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Khadija El Gour et Talaa Assoud Alatlassi, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina LEMRINI ELOUAHABI