DECISION DU CSCA N° 01-15
DU 08 RABII II 1436 (29 JANVIER 2015)
RELATIVE A LEMISSION «قلوب رحيمة»
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8 et 11) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu le Cahier des charges de la société « Audiovisuelle Internationale »;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lémission « قلوب رحيمة» diffusée par la société « MED RADIO » ;
Attendu que ce suivi, a permis de relever que le programme fait appel à des dons ou à la prise en charge de traitements médicaux ;
Attendu que larticle 1er de la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique dispose que : « II ne peut être organisé, effectué ni annoncé d'appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement.
Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une uvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets ou produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres.
Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile ou par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l'appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus » ;
Attendu que lappel à la générosité publique, conformément aux dispositions ci-dessus, doit faire mention du numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa de la loi n° 004-71 relative aux appels à la générosité publique ;
Attendu que lémission fait donc appel à la générosité publique et à la prise en charge du traitement de cas médicaux et ce, sans faire mention du numéro de lautorisation prévue au premier alinéa précité, ce qui le met en non-conformité avec les dispositions légales applicables à lappel à la générosité publique ;
Attendu que, une demande a été adressée à la société « Audiovisuelle Internationale » en vue de présenter les éclairages quelle juge nécessaires, notamment, le numéro de lautorisation prévue au premier alinéa de la loi n° 004-71 précitée ;
Attendu que la société « Audiovisuelle Internationale » a affirmé dans sa réponse, suite à la demande déclairages, quelle ne disposait pas de lautorisation nécessaire et quelle avait déposé une requête auprès du Secrétaire Général du Gouvernement en vue dobtenir lautorisation requise ;
Attendu que, il a été constaté que la société « Audiovisuelle Internationale » a continué à diffuser des appels à la générosité publique lors des éditions du 21, 28 novembre et 05, 12, 19 et 26 décembre 2014, sans référence aucune à lautorisation du Secrétaire Général du Gouvernement et ce, en violation des dispositions précitées ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « Audiovisuelle Internationale » ;
Par ces motifs :
1- Déclare que la société «Audiovisuelle Internationale» éditrice du service radiophonique « MED RADIO » a enfreint les dispositions légales mentionnées ci-dessus ;
2- Adresse un avertissement à la société «Audiovisuelle Internationale » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la société «Audiovisuelle Internationale » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 08 rabii II 1436 (29 janvier 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi