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Décision du CSCA n° 02-15

29 jan 2015

 

DECISION DU CSCA N° 02-15

DU 08 RABII II 1436 (29 JANVIER 2015)

RELATIVE AU SPOT PUBLICITAIRE « HUMOURAJI»

DIFFUSE PAR LA SOCIETE

« RADIO 20 »

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8 et 11) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;

 

Vu la loi n°004-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique ;

 

Vu le Cahier des charges de la société « RADIO 20 » ;

 

Après avoir pris connaissance de la lettre du Secrétaire Général du Gouvernement reçue en date du 28 janvier 2015 relativement à la diffusion par les services radiophoniques privés de demandes d’appel à la générosité publique ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant le spot publicitaire relatif à la manifestation « Humouraji », diffusé par la société « RADIO 20 » et visant la promotion d’un événement devant être organisé avec la participation de sportifs et d’artistes à Casablanca, et dont une partie des recettes doit être reversée au profit d’œuvres caritatives ;

 

Attendu que l’article 1er de la loi n° 004-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la générosité publique dispose que : « II ne peut être organisé, effectué ni annoncé d'appel à la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou chez les particuliers par quelque personne et sous quelque forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du Gouvernement. 

 

Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total ou partiel d'une œuvre, d'un groupement ou de tiers bénéficiaires, des fonds, des objets ou produits, par un moyen quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) indépendamment des loteries qui sont régies par des textes qui leur sont propres.

Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, de bulletins de souscription, même distribués à domicile ou par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si l'appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus » ;

 

Attendu que l’appel à la générosité publique, conformément aux dispositions ci-dessus, doit faire mention du numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa de l’article 1er  la loi n° 004-71 relative aux appels à la générosité publique ;

 

Attendu que le spot faisant la promotion de l’événement en question, ne fait pas mention du numéro de l’autorisation prévue au premier alinéa précité, ce qui le met en non-conformité avec les dispositions légales régissant l’appel à la générosité publique ;

 

Attendu que, une mise en demeure a été adressée à la société « RADIO 20 » en vue de l’arrêt de la diffusion du spot et la présentation des éclairages qu’elle juge nécessaires concernant les observations relevées et eu regard aux dispositions sus énoncées ;

 

Attendu que la société  « RADIO 20 » a confirmé à travers sa réponse qu’elle ne disposait pas de l’autorisation du Secrétaire Général du Gouvernement ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « RADIO 20 » ;

 

Par ces motifs :

 

1-       Déclare que la société « RADIO 20 »  éditrice du service radiophonique « Radio MARS »  a enfreint les dispositions légales ci-dessus ;

 

2-       Adresse un avertissement à la société « RADIO 20 » ;

 

3-       Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO 20 » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 08 rabii II 1436 (29 janvier 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


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