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Décision du CSCA n° 05-15

05 Mars 2015

DECISION DU CSCA N° 05-15

DU 14 JOUMADA I 1436 (05 MARS 2015)

RELATIVE A L’EMISSION « مع الفلاح»

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE NATIONALE

DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION « SNRT »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8, 11 et 16) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment, son article2 ;

 

Vu le Cahier des charges de la « SNRT », notamment, son article 182.1 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle relativement à l’édition du 15 octobre 2014 de l’émission « مع الفلاح » diffusée sur les services radiophoniques régionaux de Tétouan et El Hoceïma édités par la « SNRT » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations l’édition du 15 octobre 2014 de l’émission « مع الفلاح » diffusée sur les services radiophoniques régionaux de Tétouan et El Hoceïma édités par la « SNRT » ;

 

Attendu que l’édition du 15 octobre 2014 de l’émission « مع الفلاح » comportait des termes tels que :

"ذاك الشي ما كاينش فيه لكذوب. هذيك مداوية. راها عندها المردودية مائة في المائة"، " إيلا أخدينا القمح اللين كاين مثلا "أشطار"، كاين "وسام"، كاين "ريهان"، كاين "وافية"، كاين "فازية"، كاين "فرجين"، كاين "رجاء"، إلى آخره....... وكيمكن لو ياخذ واحد المنتوج ذا جودة عالية ومركزة"؛

 

Attendu que l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle définie la publicité clandestine comme étant : « la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;

 

Attendu que, sans préjudice du principe de liberté de la communication audiovisuelle, du droit de chaque opérateur de concevoir et de diffuser ses programmes et du respect des règles légales, réglementaires et professionnelles en vigueur, l’édition comporte la présentation verbale des noms des produits de la Société Nationale de Commercialisation des Semences, qui commercialise les semences certifiées de céréales, de façon intentionnelle et explicite, eu égard à la qualité des intervenants et du contexte de l’édition précitée dans sa totalité, et associe les noms des produits avec des termes de nature promotionnelles et argumentaires, ce qui est de nature à assurer la promotion commerciale de l’image de cette entreprise ou à attirer l’attention d’une partie du public en vue de l’achat desdits produits ;

 

Attendu que l’édition du 15 octobre 2014 de l’émission « مع الفلاح » comportait une présentation verbale explicite des produits de la Société Nationale de Commercialisation des Semences, de manière intentionnelle et ce, par l’usage de termes de nature promotionnelle desdits produits, dans un contexte de nature à induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Ce qui constitue une publicité clandestine telle que définie par l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;

 

Attendu que l’article 182.1 du cahier des charges de la « SNRT » dispose que :

"تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين 2 و3) 67، 66 و68 من القانون 77.03."

Ce qui met l’édition 15 octobre 2014 de l’émission « مع الفلاح » en non-conformité avec les dispositions relatives à la publicité ;

 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a adressé une demande d’explications à la « SNRT », en date du 15 décembre 2014, relativement aux remarques relevées en vue d’éclairer le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;

 

Attendu que la « SNRT » n’a pas apporté les explications relatives aux remarques relevées ci-dessus ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la « SNRT » ;

 

 

 

Par ces motifs :

 

1-        Déclare que la « SNRT »  a enfreint les dispositions légales et réglementaires ci-dessus ;

 

2-        Adresse un avertissement à la « SNRT » ;

 

3-        Ordonne la notification de la présente décision à la « SNRT » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 14 joumada I 1436 (05 mars 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Talaa Assoud Alatlassi, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 


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