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Décision du CSCA n° 06-15

19 Mars 2015

 

DECISION DU CSCA N° 06-15

DU 28 JOUMADA I 1436 (19 mars 2015)

RELATIVE A L’EMISSION «رشيد شو»

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE

« SOREAD-2M »

 

  

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 (alinéas 8, 11 et 16) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment, son article 9 ;

 

Vu le Cahier des charges de la société « SOREAD-2M », notamment, son article 52.1 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant l’édition du 07 novembre 2014 de l’émission « رشيد شو » diffusée par le service télévisuel édité par la société « SOREAD-2M », et notamment le courrier de réponse de l’opérateur à la demande d’explication qui lui a été adressée ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant l’édition du 07 novembre 2014 de l’émission « رشيد شو » diffusée par le service télévisuel édité par la société « SOREAD-2M » ;

 

Attendu que le suivi du programme précité, a permis de relever la diffusion d’une séquence vidéo, montrant l’invité de l’émission conduisant sa voiture à une vitesse atteignant les 140 kilomètres par heure, et exprimant sa fierté de ce fait, vidéo authentifiée par celui-ci séance tenante ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :…

·         Comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement … » ;

 

 

 

Attendu que l’article 52.1 du cahier des charges de la société « SOREAD-2M » dispose que : 

" تقوم الشركة، بإعداد برامجها بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.

...

وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على:

-       ...

عدم التحريض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو البيئة. أو تعريض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر"؛

 

Attendu que, sans préjudice du principe de liberté de la communication audiovisuelle, et du droit de chaque opérateur de concevoir ses programmes librement, l’animateur, bien qu’ayant rappelé que ce comportement était punissable et passible d’amende, le ton humoristique et le contexte d’ensemble, n’ont pas permis de souligner de manière suffisante et raisonnable, que ce genre de comportements était dangereux et susceptible d’être préjudiciable à la sécurité des personnes, et ce, eu égard particulièrement à la popularité de l’invité auprès d’une large frange du public ;

 

Attendu qu’il se doit de prendre à l’encontre de l’opérateur  « SOREAD-2M » les mesures appropriées et ce, eu égard aux observations précitées. 

 

Par ces motifs :

 

1-        Déclare que la société «SOREAD-2M» a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;

 

2-        Adresse un avertissement à la société «SOREAD-2M» ;

 

3-        Ordonne la notification de la présente décision à la société «SOREAD-2M» et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui et Bouchaib Ouabbi, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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