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Décision du CSCA n° 10-15

02 mai 2015

DECISION DU CSCA N° 10-15

DU 12 JOUMADA II (02 AVRIL 2015)

RELATIVE A L’EMISSION «حصن نفسك»

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE

« CHADA RADIO »

 

  

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son préambule et son article 3 (alinéas 8 et 11) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 9 ;

 

Vu le Cahier des charges de la société « CHADA RADIO » notamment, ses articles 9 et 34.2 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de plusieurs éditions de l’émission « حصن نفسك » diffusée par la société « CHADA RADIO » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant plusieurs éditions de l’émission  « حصن نفسك » diffusée par la société « CHADA RADIO » ;

 

Attendu que le suivi de plusieurs éditions de l’émission « حصن نفسك », qui reçoit Monsieur Fouad EL IDRISSI EL FORKANI [2] en tant qu’invité, a permis de relever que ce dernier était présenté, à plusieurs reprises et de manière répétitive, comme متخصصا في الرقية الشرعية والطب النبوي … ;

 

Attendu que Monsieur Fouad EL IDRISSI EL FORKANI [2] établit, suite aux présentations faites par les auditeurs de leurs symptômes, des diagnostics, ensuite, il prescrit des traitements pour chaque cas et ce, en recommandant le recours à l’exorcisme, ou l’utilisation de remèdes traditionnels;

 

Attendu que l’édition du 3 janvier 2015, à titre d’exemple, a comporté la prescription de remèdes à base de gomme arabique pour les insuffisances rénales:

"...الصمغ العربي يعني هناك صموغ كثيرة موجودة، لكن أحسنها على الإطلاق هو الصمغ السوداني، الذي يأتي من السودان. فهاذ الصمغ يعني اليوم غادي نعطيو واحد الوصفة إن شاء الله، الناس اللي كيعانيو من الكلي قصور فيها، أو عندهم فشل كلوي، أو اللي بدا عندهم الضرر في الكلي وباقي ماوصلوش للغسيل الكلوي والعياذ بالله، والناس اللي كيعانيو من الكولسترول، والناس اللي كيعانيو من السكري...." ؛

 

Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de: …

·         comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement… » ;

 

Attendu que l’article 9 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard.

Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses… » ;

 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de la liberté d’expression et du droit de chaque intervenant d’exprimer son opinion et sa position, le discours de l’invité de l’émission précitée, qui est présenté sous une qualité de « spécialiste », constitue un contenu de nature incitative, pour une catégorie du public, à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, d’autant plus que ledit discours n’a pas mis de distance suffisante et claire entre ce qui relève de la prescription et ce qui relève de l’expression ou de l’appréciation scientifique globale ou générale, quant à l’état de l’art en la matière et ce, sans considération de l’encadrement juridique en vigueur et des garanties nécessaires pour l’exercice médical ou thérapeutique. Ceci sans réserve aucune de la part de l’animatrice de l’émission, tel que requis par l’exigence de maîtrise d’antenne, ce qui met l’émission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;

 

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a adressé une demande d’explication à la société « CHADA RADIO », demeurée sans réponse ;

 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » dispose que :

 

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

… » ;

 

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « CHADA RADIO » ;

 

Par ces motifs :

 

1-   Déclare que la société « CHADA RADIO » éditrice du service radiophonique « CHADA FM » a enfreint les dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus ;

 

2-        Adresse un avertissement à la société «CHADA RADIO » ;

 

3-        Ordonne la notification de la présente décision à la société «CHADA RADIO » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 12 joumada II 1436 (02 avril 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

  

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle, 


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