DECISION DU CSCA N° 18-15
DU 24 chaAbane 1436 (11 juin 2015)
RELATIVE A LEMISSION « عماد في الراديو »
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE « CHADA RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8 et 11) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu le cahier des charges de la société « CHADA RADIO », notamment ses articles 8.3 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition du 28 octobre 2014 de lémission « عماد في الراديو » diffusée sur « CHADA FM » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble dobservations relativement à lédition du 28 octobre 2014 de lémission « عماد في الراديو » diffusée sur « CHADA FM », en particulier la diffusion durant lune des séquences de ladite édition, de lenregistrement dun appel téléphonique passé par lanimateur de lémission, Monsieur Imad KOTBI, au numéro 5050 du service dassistance des autoroutes, durant cette conversation lanimateur a posé, sur un ton humoristique, un ensemble de questions au téléopérateur, notamment, la direction de "الطريق إلى كابول"
;
Attendu quil apparait, eu égard au contenu de la discussion, que lanimateur de lémission a enregistré lappel précité à linsu de son interlocuteur ;
Attendu que larticle 8.3, (ii), du cahier des charges dispose que : « Le recours aux procédés permettant de recueillir des propos et des sons à linsu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de linformation du public. Il doit être restreint aux cas où il permet dobtenir des informations dintérêt général, difficiles à recueillir autrement (
) » ;
Attendu que le même article, au point (iii), dispose que : « Les personnes invitées à lantenne sont informées du nom et du sujet de lémission pour laquelle elles sont sollicitées » ;
Attendu que les informations demandées par lanimateur, sur un ton humoristique, ne sont pas dictées par la nécessité de linformation du public, ni par lobtention dinformations dintérêt général et ce, tel que prévu par les dispositions de larticle 8.3 (ii) du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » ;
Attendu que lenregistrement de lintervention ou de la réponse du téléopérateur na pas été effectué dans le cadre dune invitation à la participation à ladite émission et ce, conformément aux dispositions de larticle 8.3 (iii) du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » ;
Attendu que, suite à la délibération du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 08 janvier 2015, il a été décidé dadresser une demande dexplication à lopérateur eu égard au fait que lenregistrement et la diffusion de lappel précité na pas été dicté par les nécessités de linformation du public ou de lobtention dinformations dintérêt général et ce, conformément aux dispositions de larticle 8.3 du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « CHADA RADIO ».
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 24 chaabane 1436 (11 juin 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,