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Décision du CSCA n° 18-15

11 juin 2015

 

DECISION DU CSCA N° 18-15

DU 24 chaAbane 1436 (11 juin 2015)

RELATIVE A L’EMISSION « عماد في الراديو »

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE « CHADA RADIO »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8 et 11) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;

 

Vu le cahier des charges de la société « CHADA RADIO », notamment ses articles 8.3 et 34.2 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 28 octobre 2014 de l’émission « عماد في الراديو » diffusée sur « CHADA FM » ;

                                                                                                          

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations relativement à l’édition du 28 octobre 2014 de l’émission    « عماد في الراديو » diffusée sur « CHADA FM », en particulier la diffusion durant l’une des séquences de ladite édition, de l’enregistrement d’un appel téléphonique passé par l’animateur de l’émission, Monsieur Imad KOTBI, au numéro 5050 du service d’assistance des autoroutes, durant cette conversation l’animateur a posé, sur un ton humoristique, un ensemble de questions au téléopérateur, notamment, la direction de "الطريق إلى كابول" … ;

 

Attendu qu’il apparait, eu égard au contenu de la discussion, que l’animateur de l’émission a enregistré l’appel précité à l’insu de son interlocuteur ;  

 

Attendu que l’article 8.3, (ii), du cahier des charges dispose que : « Le recours aux procédés permettant de recueillir des propos et des sons à l’insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement (…) » ;

 

Attendu que le même article, au point (iii), dispose que : « Les personnes invitées à l’antenne sont informées du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées » ;

 

Attendu que les informations demandées par l’animateur, sur un ton humoristique, ne sont pas dictées par la nécessité de l’information du public, ni par l’obtention d’informations d’intérêt général et ce, tel que prévu par les dispositions de l’article 8.3 (ii) du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » ;

 

Attendu que l’enregistrement de l’intervention ou de la réponse du téléopérateur n’a pas été effectué dans le cadre d’une invitation à la participation à ladite émission et ce, conformément aux dispositions de l’article 8.3 (iii) du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » ;

 

Attendu que, suite à la délibération du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 08 janvier 2015, il a été décidé d’adresser une demande d’explication à l’opérateur eu égard au fait que l’enregistrement et la diffusion de l’appel précité n’a pas été dicté par les nécessités de l’information du public ou de l’obtention d’informations d’intérêt général et ce, conformément aux dispositions de l’article 8.3 du cahier des charges de la société « CHADA RADIO » ;

 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (…) » ;

 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « CHADA RADIO ».

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « CHADA RADIO », éditrice du service radiophonique dénommé « CHADA FM », a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées.
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société « CHADA RADIO ».
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « CHADA RADIO », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

 

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 24 chaabane 1436 (11 juin 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,


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