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Décision du CSCA n° 19-15

11 juin 2015

 

DECISION DU CSCA N° 19-15

DU 24 chaAbane 1436 (11 juin 2015)

RELATIVE AU JOURNAL D’INFORMATION DU 01 JANVIER 2015

DIFFUSE PAR LA SOCIETE « medi 1 tv»

 

 

 Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8, 11 et 15) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment, ses articles 2 et 66 ;

 

Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 TV », notamment ses articles 21.1 et  31 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du journal d’information du 01 janvier 2015 diffusé par le service télévisuel « MEDI 1 TV » ;

                                                                                                          

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant le journal d’information du 1er janvier 2015, diffusé par le service télévisuel « MEDI 1 TV », ayant contenu un reportage relatif à la  chasse touristique, durant lequel ont été diffusées les déclarations de l’un des chasseurs concernant les bienfaits de ce sport tout en louant les services d’une société de chasse, en citant son nom « SOCHATOUR », et en fin de reportage est apparue une pancarte comprenant clairement et sur une majeure partie de l’écran le « logo » de ladite société ;

 

Attendu que l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue :

1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée (…) » ; 

 

Attendu que l’article 66 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage » ;

 

Attendu que le journal a donc comporté un reportage contenant des propos de nature argumentaire et promotionnelle, destinés à informer le public et à attirer son attention, notamment par l’utilisation de termes comme :

" كنفضلو نجيو للشركة "comme par exemple Sochatour"لأن كتدوز "une journée" ديال "la chasse très garantie " لأنه"très assurée" ماشي حتى الناس ديالهم كيتعملو ..."

En lien avec une entité commerciale déterminée opérant sur un marché, réunissant les éléments constituant une promotion commerciale d’une entreprise privée ;

 

Attendu que le reportage réunit donc les éléments de la publicité commerciale tels que déterminés par la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;

 

Attendu que l’article 66 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle interdit aux sociétés de communication audiovisuelle de diffuser des messages publicitaires durant les journaux d’information radiophoniques et télévisuels ;

 

Attendu que, conformément aux dispositions précitées, l’article 21.1 du cahier des charges de l’opérateur interdit également de diffuser lesdits messages publicitaires durant ces programmes, tel que prévu à l’article 66 de la loi 77-03 ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 05 mars 2015, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur eu égard aux observations enregistrées ;

 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 26 mars 2015, une lettre de la société « MEDI 1 TV » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;

 

Attendu que l’article 31 du cahier des charges de l’opérateur dispose que : 

" في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر النحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

·        إنذار؛

·        وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « MEDI 1 TV ».

 PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « MEDI 1 TV », éditrice du service radiophonique dénommé « MEDI 1 TV », a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées.
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société « MEDI 1 TV ».
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société « MEDI 1                TV », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 24 chaabane 1436 (11 juin 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

 

 


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