DECISION DU CSCA N° 19-15
DU 24 chaAbane 1436 (11 juin 2015)
RELATIVE AU JOURNAL DINFORMATION DU 01 JANVIER 2015
DIFFUSE PAR LA SOCIETE « medi 1 tv»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8, 11 et 15) ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment, ses articles 2 et 66 ;
Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 TV », notamment ses articles 21.1 et 31 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du journal dinformation du 01 janvier 2015 diffusé par le service télévisuel « MEDI 1 TV » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble dobservations concernant le journal dinformation du 1er janvier 2015, diffusé par le service télévisuel « MEDI 1 TV », ayant contenu un reportage relatif à la chasse touristique, durant lequel ont été diffusées les déclarations de lun des chasseurs concernant les bienfaits de ce sport tout en louant les services dune société de chasse, en citant son nom « SOCHATOUR », et en fin de reportage est apparue une pancarte comprenant clairement et sur une majeure partie de lécran le « logo » de ladite société ;
Attendu que larticle 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour lapplication des dispositions de la présente loi, constitue :
1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre dune activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit dassurer la promotion commerciale dune entreprise publique ou privée (
) » ;
Attendu que larticle 66 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines dinformation ou autres genres se rapportant à lexercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage » ;
Attendu que le journal a donc comporté un reportage contenant des propos de nature argumentaire et promotionnelle, destinés à informer le public et à attirer son attention, notamment par lutilisation de termes comme :
" كنفضلو نجيو للشركة "comme par exemple Sochatour"لأن كتدوز "une journée" ديال "la chasse très garantie " لأنه"très assurée" ماشي حتى الناس ديالهم كيتعملو ..."
En lien avec une entité commerciale déterminée opérant sur un marché, réunissant les éléments constituant une promotion commerciale dune entreprise privée ;
Attendu que le reportage réunit donc les éléments de la publicité commerciale tels que déterminés par la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;
Attendu que larticle 66 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle interdit aux sociétés de communication audiovisuelle de diffuser des messages publicitaires durant les journaux dinformation radiophoniques et télévisuels ;
Attendu que, conformément aux dispositions précitées, larticle 21.1 du cahier des charges de lopérateur interdit également de diffuser lesdits messages publicitaires durant ces programmes, tel que prévu à larticle 66 de la loi 77-03 ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 05 mars 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 26 mars 2015, une lettre de la société « MEDI 1 TV » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que larticle 31 du cahier des charges de lopérateur dispose que :
" في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر النحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:
· إنذار؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « MEDI 1 TV ».
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 24 chaabane 1436 (11 juin 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,