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Décision du CSCA n° 20-15

11 juin 2015

 

DECISION DU CSCA N° 20-15

DU 24 chaAbane 1436 (11 juin 2015)

relative a la couverture des procédures JUDICIAiRES

PAR LA SOCIETE « medi 1 tv»

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119 ;

 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;

 

Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 TV », notamment ses articles 14 et        31 ;

 

Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005) relative à la couverture des procédures judiciaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des journaux d’informations du 05 mai 2014 et du 06 février 2015 diffusés par le service télévisuel « MEDI 1 TV » ;

                                                                                                          

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble d’observations concernant les journaux d’informations du 05 mai 2014 et du 06 février 2015 diffusés par le service télévisuel « MEDI 1 TV», comportant deux informations, la première concernant l’arrestation de personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau international de trafic d’héroïne dans la région de Tanger, Tétouan et Nador et, la seconde concernant l’arrestation d’un inspecteur de police à Kénitra soupçonné d’avoir commis un homicide sur un membre de sa famille avec son arme de service ;

 

Attendu que, il a été également relevé lors du journal du soir du 05 mai 2014 des propos tels que :

" أفراد في شبكة لترويج الهروين في منطقة ....، أكبر مروج ومزود للمخدرات القوية من نوع الكوكايين والهرويين، و" أعضاء الشبكة"، والمروج الكبير..."؛

Attendu que, il a été relevé lors du journal du soir du 06 février 2015 des propos tels que :

"و لم تخطئهم رصاصات زوج غاضب يعمل في سلك الشرطة"، "و ضرب نسيبتو، عاود ضرب نسيبو...."؛

Attendu que l’article 14 du cahier des charges de l’opérateur dispose que :

"في إطار احترام حق الجمهور في الإخبار، وعند بث البرامج التي تتضمن تصريحات أو تعاليق على الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تحيل على معلومة قضائية، يتم إيلاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وحماية القاصرين وتوازن الخبر..."؛

Attendu que la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle relative à la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie  professionnelle  de la presse » ;

 

Attendu que les journaux d’information précités ont présenté, dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré les accusés ou prévenus, comme auteurs des faits qui leurs sont reprochés, sans laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, notamment, à travers l’utilisation des termes précités, ce qui met l’opérateur en non-conformité par rapport à ses obligations relatives au respect de la présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité des accusés ou prévenus, quant aux faits qui leurs sont reprochés et leur présentation au public en tant que tel, malgré le fait que les causes soient encore en cours de jugement ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 13 mai 2015, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur eu égard aux observations enregistrées ;

 

Attendu que l’article 31 du cahier des charges de l’opérateur dispose que : 

"في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر التحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

·        إنذار؛

·        وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « MEDI 1 TV ».

 

PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la société « MEDI 1 TV », éditrice du service radiophonique dénommé « MEDI 1 TV », a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées.
  2. Décide d’adresser un avertissement à la société «MEDI 1 TV».
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la Société «MEDI 1                TV», ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 24 chaabane 1436 (11 juin 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

 

 

 


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