Décision du CSCA N°21-15
DU 24 chaAbane 1436 (11 juin 2015)
relative a la couverture des procédures
judiciaires par LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION
ET DE TELEVISION « SNRT »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, son article 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n°1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 46 (dernier paragraphe), 48, 49, 63 ;
Vu le cahier des charges de la Société Nationale de la Radiodiffusion et de Télévision « SNRT », notamment, ses articles 183.3 et 184.3 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des journaux dinformations diffusés par les services télévisuels «AL OULA», durant la période sétalant du 16 janvier 2014 au 09 février 2015, et «TAMAZIGHT», durant la période sétalant du 23 mars 2014 au 05 février 2015 ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble dobservations concernant un échantillon de journaux dinformations diffusés par les services télévisuels «AL OULA», durant la période sétalant du 16 janvier 2014 au 09 février 2015, et «TAMAZIGHT», durant la période sétalant du 23 mars 2014 au 05 février 2015 ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé, suite au suivi de léchantillon précité, la présentation dinformations relatives à des infractions (vol, meurtre
) ;
Attendu que, il a été relevé par le suivi de léchantillon en question, que des journaux diffusés par le service télévisuel «AL OULA» quil comportait des informations et des propos tels que :
- Journal du soir du 16 janvier 2014 : une information sur larrestation par les services de police judiciaire de Rabat de deux individus présentés comme appartenant à
"شبكة مختصة في تهريب الأقراص المهلوسة" à partir des villes du Nord-Est du Royaume, tout en précisant la saisie de diverses substances narcotiques. Et durant le commentaire, a été utilisé le terme "المتورطين" par le journaliste de la chaîne ;
- Journal du soir du 06 février 2014 : une information sur larrestation, par les services de lutte contre les stupéfiants de Casablanca, de six prévenus de trafic de comprimés psychotropes. Le reportage a contenu des déclarations dun responsable de la police judiciaire qui a utilisé le terme de "عصابة إجرامية" qui opère dans le trafic de drogue en utilisant des voitures avec de fausses plaques dimmatriculation et des armes blanches ;
- Journal du soir du 29 mai 2014 : une information concernant la saisie, par les agents de police de la préfecture de Casablanca, de 100 kilogrammes de cannabis et larrestation de deux accusés dudit trafic et ce, par lutilisation des expressions
"مروجين للمخدرات" et "شبكة إجرامية";
- Journal du soir du 01 janvier 2015 : dans le cadre des dispositifs sécuritaires mis en place par la préfecture de Casablanca, en vue de sécuriser les festivités de fin dannée, la brigade de la police touristique est parvenue à arrêter plusieurs prévenus dans des affaires de trafic de drogue et de criminalité, des termes tels que
"عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بمختلف أنواعها" ont été utilisés par lofficier de la brigade de la police touristique ;
- Journal du soir du 09 février 2015 : une information relative à la saisie, par les forces de la gendarmerie royale à Dar Bouazza, denviron 5 tonnes de cannabis et à larrestation de plusieurs personnes accusées de trafic de drogue, par des termes tels que :
"عصابة" qui a été utilisé dans les titres et durant la présentation du reportage par le journaliste, et "أفراد شبكة تقوم بأنشطة مشبوهة" a été utilisé par le commandant de la brigade de la gendarmerie royale de Casablanca ;
Attendu que, il a été relevé suite au suivi de léchantillon des journaux diffusés par le service télévisuel « TAMAZIGHT » quil comportait des informations et des propos tels que :
- Journal du soir du 23 mars 2014 : la chaîne a présenté un reportage sur larrestation à Kénitra, par les agents de la police judiciaire, de personnes suspectées de diriger une bande criminelle et ce, par lutilisation du terme "رئيس عصابة" dans le titre et dans les déclarations du chef de la police judiciaire ;
- Journal du soir du 26 mars 2014 : la chaîne a présenté un reportage relatif à la présentation dune bande présumée, spécialisée dans le vol dordinateurs devant le procureur du Roi de Casablanca. Des expressions telles que : "عصابة إجرامية" ont été utilisées dans le titre et dans le commentaire, et des termes tels queوالجناة " "الجاني ont été utilisés ;
- Journal du soir du 03 avril 2014 : la chaîne a présenté un reportage sur la reconstitution du meurtre dun ressortissant français résidant à Casablanca dans lequel des termes incriminant catégoriquement la personne mise en état darrestation tels que : "قام بقتل الضحية" ;
- Journal du soir du 03 février 2015 : la chaîne a présenté un reportage relatif à larrestation, par les services de police de Casablanca, de deux personnes accusées de former une bande criminelle spécialisée dans le vol des petits taxis. Durant le commentaire il a été relevé que des termes ont été utilisés tels que : "عصابة","خلية إجرامية" ,"عصابة إجرامية" ;
- Journal du soir du 05 février 2015 : la chaîne a présenté un reportage concernant larrestation, par les services de police de Casablanca, dune personne présentée comme étant "متخصص في سرقة الشقق" avec lutilisation à deux reprises dans le titre et dans le commentaire du terme "زعيم عصابة لسرقة الشقق". Il a été également procédé à larrestation dune présumée bande, spécialisée dans le trafic de comprimés psychotropes. Le terme"عصابة" a été utilisé une seule fois dans le commentaire de la journaliste présentatrice du journal ;
Attendu que, larticle 184.3 du cahier des charges de la SNRT dispose que :
»في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة ، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بقاصرين «؛
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que les journaux dinformation précités ont contenu, dans lensemble, des déclarations ayant considéré les accusés ou prévenus comme étant les auteurs des faits qui leurs sont reprochés, sans laisser de distance ou de marge dincertitude ou de supposition, notamment, à travers lutilisation des termes précités, ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption dinnocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité des accusés ou prévenus, quant aux faits qui leurs sont reprochés et leur présentation au public en tant que tel, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 02 avril 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 16 avril 2015, une lettre de la SNRT par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment, dont notamment le fait que ces expressions reprenaient les termes utilisés par les agents et officiers de la police judiciaire ;
Attendu que, lexigence de maîtrise dantenne impose une vigilance particulière de la part des journalistes, des responsables de réalisation et de la diffusion de la chaîne en vue, notamment, du respect des exigences légales et réglementaires relatives au respect du principe de la présomption dinnocence et ce, nonobstant la qualité des intervenants concernés, tel que prévu par les dispositions de larticle 183.3 du cahier des charges de la SNRT ;
Attendu, quen conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de la SNRT eu égard aux observations précitées.
PAR CES MOTIFS :
1- Déclare que la SNRT a enfreint les dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne les obligations relatives à la couverture des procédures judiciaires ;
2- Décide dadresser un avertissement à la SNRT ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la SNRT et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 24 chaabane 1436 (11 juin 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,