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Décision du CSCA n° 27-15

10 juil 2015

 

DECISION DU CSCA N° 27-15

DU 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015)

RELATIVE A L’EMISSION « مفتاح الخير» DIFFUSEE

PAR LA « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS »

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8 et 11) ;

 

Vu la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir  n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment, ses articles 3 et 9 ;

 

Vu le cahier des charges de la société «SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS», notamment ses articles 6, 8.1, 8.3, 9 et  34.2 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l’édition du 10 février 2015 de l’émission « مفتاح الخير » diffusée par le service radiophonique «MEDINA FM» ;

                                                                                                          

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant l’édition du 10 février 2015 de l’émission « مفتاح الخير » diffusée par le service radiophonique «MEDINA FM», durant laquelle l’animateur a invité les auditeurs à se prononcer au sujet du Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), M. Issa Hayatou, à l’occasion de la décision prise par cette instance en vue de l’application de sanctions à l’encontre du Maroc, ce que ceux-ci ont fait par l’utilisation de termes tels que :

"…أنا أخويا نحيدو من الدنيا وصافي…"، "…أخويا غادي نزيدو يسرح ليا لبهايم هنا في هذا المنطقة الجبلية…"، "…يبقى ياكل في العصا حتى يموت…" ؛

 

Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La communication audiovisuelle est libre.

 

Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale (…) » ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : «Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de: (…)

·         faire l’apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

·         (…) » ;

 

Attendu que l’article 8.1 du cahier des charges dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l’Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée » ;

 

Attendu que l’article 8.3 du cahier des charges dispose que : « (i) L’Opérateur veille en particulier :

• à éviter la diffusion de témoignages susceptibles d’humilier les personnes (…) » ;

 

Attendu que l’article 9 du cahier des charges dispose que : « (…) Dans toutes ses émissions, l’Opérateur veille notamment à: (…) Ne pas inciter à des comportements délictueux ou de délinquance ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l’environnement » ;

 

Attendu que l’émission a comporté, bien qu’à priori dans un cadre humoristique, des termes tels que rapportés ci-dessus, étant de nature à porter atteinte à la personne de M. Issa Hayatou, en sa qualité de président de la CAF et en sa qualité personnelle, ce qui met l’opérateur en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires précitées ;

 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté d’expression, et du droit de tout intervenant d’exprimer ses avis et ses positions, le contenu des propos des invités, abstraction faite du caractère humoristique ou pas du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, ne doit pas être de nature à inciter, à tout le moins une partie du public, à des comportements délictueux ou à des comportements susceptibles de porter atteinte, à la sécurité des personnes ;

 

Attendu que l’émission a comporté, d’une part, des propos pouvant porter atteinte à M. Issa Hayatou, en sa qualité de président de la CAF et en sa qualité personnelle, et, d’autre part, des propos pouvant être considérés de nature à inciter, au moins une partie du public, à des comportements délictueux ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes et ce, sans réserve aucune de la part de l’animateur, même s’il a invité, sur d’autres séquences, les intervenants à éviter la diffamation et l’injure, mais n’est cependant pas intervenu pour récupérer la maîtrise immédiate de l’antenne, tel que prévu par les dispositions de l’article 6 du cahier des charges, ce qui met l’émission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;

 

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 02 avril 2015, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur eu égard aux observations enregistrées ;

 

Attendu que la réponse de l’opérateur a précisé, d’une part, que l’erreur était  involontaire et que l’animateur a agi de bonne foi en n’intervenant pas pour arrêter les participations des auditeurs et, d’autre part, que l’opérateur a pris un ensemble de mesures en vue d’éviter, à l’avenir, des erreurs similaires ;

 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

• L’avertissement ;                                                        

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (…) » ;

 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la «SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS».

 

 PAR CES MOTIFS :

 

  1. Déclare que la «SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS », éditrice du service radiophonique dénommé « MEDINA FM », a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ;
  2. Décide d’adresser un avertissement à la «SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS» ;
  3. Ordonne la notification de la présente décision à la « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS», ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 23 Ramadan 1436 (10 juillet 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 

 


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