DECISION DU CSCA N° 27-15
DU 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015)
RELATIVE A LEMISSION « مفتاح الخير» DIFFUSEE
PAR LA « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son préambule et son article 3 (alinéas 8 et 11) ;
Vu la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment, ses articles 3 et 9 ;
Vu le cahier des charges de la société «SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS», notamment ses articles 6, 8.1, 8.3, 9 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition du 10 février 2015 de lémission « مفتاح الخير » diffusée par le service radiophonique «MEDINA FM» ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 10 février 2015 de lémission « مفتاح الخير » diffusée par le service radiophonique «MEDINA FM», durant laquelle lanimateur a invité les auditeurs à se prononcer au sujet du Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), M. Issa Hayatou, à loccasion de la décision prise par cette instance en vue de lapplication de sanctions à lencontre du Maroc, ce que ceux-ci ont fait par lutilisation de termes tels que :
"
أنا أخويا نحيدو من الدنيا وصافي
"، "
أخويا غادي نزيدو يسرح ليا لبهايم هنا في هذا المنطقة الجبلية
"، "
يبقى ياكل في العصا حتى يموت
" ؛
Attendu que larticle 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété dautrui, de la diversité et du caractère pluraliste de lexpression sous toutes ses formes des courants de pensée et dopinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de lordre public, des bonnes murs et des besoins de la défense nationale (
) » ;
Attendu que larticle 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : «Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de: (
)
· faire lapologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
· (
) » ;
Attendu que larticle 8.1 du cahier des charges dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue lune des composantes de lordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, lOpérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée » ;
Attendu que larticle 8.3 du cahier des charges dispose que : « (i) LOpérateur veille en particulier :
à éviter la diffusion de témoignages susceptibles dhumilier les personnes (
) » ;
Attendu que larticle 9 du cahier des charges dispose que : « (
) Dans toutes ses émissions, lOpérateur veille notamment à: (
) Ne pas inciter à des comportements délictueux ou de délinquance ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à lenvironnement » ;
Attendu que lémission a comporté, bien quà priori dans un cadre humoristique, des termes tels que rapportés ci-dessus, étant de nature à porter atteinte à la personne de M. Issa Hayatou, en sa qualité de président de la CAF et en sa qualité personnelle, ce qui met lopérateur en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté dexpression, et du droit de tout intervenant dexprimer ses avis et ses positions, le contenu des propos des invités, abstraction faite du caractère humoristique ou pas du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, ne doit pas être de nature à inciter, à tout le moins une partie du public, à des comportements délictueux ou à des comportements susceptibles de porter atteinte, à la sécurité des personnes ;
Attendu que lémission a comporté, dune part, des propos pouvant porter atteinte à M. Issa Hayatou, en sa qualité de président de la CAF et en sa qualité personnelle, et, dautre part, des propos pouvant être considérés de nature à inciter, au moins une partie du public, à des comportements délictueux ou à des comportements susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la propriété des personnes et ce, sans réserve aucune de la part de lanimateur, même sil a invité, sur dautres séquences, les intervenants à éviter la diffamation et linjure, mais nest cependant pas intervenu pour récupérer la maîtrise immédiate de lantenne, tel que prévu par les dispositions de larticle 6 du cahier des charges, ce qui met lémission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 02 avril 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la réponse de lopérateur a précisé, dune part, que lerreur était involontaire et que lanimateur a agi de bonne foi en nintervenant pas pour arrêter les participations des auditeurs et, dautre part, que lopérateur a pris un ensemble de mesures en vue déviter, à lavenir, des erreurs similaires ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de la «SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS».
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 23 Ramadan 1436 (10 juillet 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi