DECISION DU CSCA N° 33-15
DU 23 ramadan 1436 (10 juillet 2015)
RELATIVE A LEMISSION « DINE WA DOUNYA »
DIFFUSEE PAR LA SOCIETE
« CHADA RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 9 ;
Vu le Cahier des charges de la société « CHADA RADIO » notamment, ses articles 6, 9 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant lédition du 13 mars 2015 de lémission « DINE WA DOUNYA » diffusée par le service radiophonique « CHADA FM » ;
Et après en avoir délibéré :
Attendu que dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 13 mars 2015 de lémission « DINE WA DOUNYA » diffusée par le service radiophonique « CHADA FM », qui a reçu en tant quinvité Monsieur Abderrahman Essakkach et la présenté en sa qualité de "الشيخ والداعية" ;
Attendu quil a été relevé lors de lédition précitée, consacrée au sujet de "التشيُّع وانتشاره بالمغرب", que linvité a désigné ceux quil a considéré comme étant "الشيعة", par des qualificatifs péjoratifs, en indiquant leur allégeance, sans aucune distinction, à lEtat dIran quil a qualifié de "الجمهورية الفارسية الماجوسية", tout en invitant les musulmans sunnites au boycott, tant à létranger quau Maroc, de toute personne sétant convertie au chiisme et ce, en usant dexpressions telles que :
"... وكنا حذرنا من مغبة ديال هذا السرطان أو هذا الغول الفارسي..."، "... تأتيه من إيران في شكل أوامر من الجمهورية الفارسية الماجوسية..."، "...لعنة الله عليهم، من الله عليهم ما يستحقون..."، "... والله العظيم هؤلاء إذا وجدوا موطئ قدم، غادي يديرو لك أسيدي جمعية، ثم حُسينية، ثم ميليشيا ثم القنابل هنا وهناك. أبدا لا يمكن للشيعي أن يكون ولاءه للوطن الذي يعيش فيه. ولاؤه للعمائم هناك في إيران ولاءه للعمائم في النجف معمرو يعطيك الولاء ديالو وهذا كيشكل خطر..."؛
Attendu que larticle 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété dautrui, de la diversité et du caractère pluraliste de lexpression sous toutes ses formes des courants de pensée et dopinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de lordre public, des bonnes murs et des besoins de la défense nationale
» ;
Attendu que larticle 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :
- faire lapologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
» ;
Attendu que, larticle 9 du cahier des charges dispose que : « LOpérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume lentière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à limage, de la propriété dautrui, de la diversité et de la nature pluraliste de lexpression des courants de pensée et dopinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de lordre public, des bonnes murs et des exigences de la défense nationale.
Dans toutes ses émissions, lOpérateur veille notamment à :
- Ne diffuser, en aucun cas, des émissions faisant explicitement ou implicitement lapologie de la violence ou incitant à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
» ;
Attendu que, le fait que le programme dans son ensemble, contienne des propos, notamment tels que ceux, tenus par linvité précité et rapportés ci dessus, présenté à lantenne avec une qualité à connotation scientifique et morale, est de nature à provoquer, et à inciter, à tout le moins une catégorie du public, à la discrimination à légard dun groupe de personnes désignées par linvité de lémission comme étant des «chiites», sans distinction aucune entre ceux là, et sans réserve aucune de la part de lanimatrice de lémission tel que requis par les dispositions relatives à la maîtrise dantenne conformément aux articles 5 et 6 du cahier des charges, rend par conséquent, cet épisode en non-conformité avec les dispositions relatives à la communication audiovisuelle et au contenu du cahier des charges, notamment, celles concernant la maîtrise dantenne ;
Attendu quune demande dexplications a été adressée à lopérateur eu égard aux observations enregistrées, et est demeurée sans réponse ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « CHADA RADIO » ;
Par ces motifs :
1- Déclare que la société « CHADA RADIO » a enfreint les dispositions légales ci-dessus ;
2- Adresse un avertissement à la société « CHADA RADIO » ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à la société « CHADA RADIO » et sa publication au Bulletin Officiel.
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 23 Ramadan 1436 (10 juillet 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi