DECISION DU CSCA N° 48-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE a lemission « MARS COMEDIE »
diffusee PAR LA SOCIETE « RADIO 20 »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son article 3 ;
Vu le cahier des charges de la société « RADIO 20 », notamment ses articles 5, 6, 8.3, 9 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition du 23 janvier 2015 de lémission « MARS COMEDIE » diffusée par le service radiophonique « RADIO MARS » ;
Après avoir pris connaissance de la plainte de Maître « Khalid EL FATAOUI » représentant Mme « Loubna ABIDAR » en date du 19 mars 2015 à lencontre de la société « RADIO 20 » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 23 janvier 2015 de lémission « MARS COMEDIE » diffusée par le service radiophonique « RADIO MARS » consacrée en partie aux causes de laction en justice intentée par Mme Loubna ABIDAR contre le réalisateur du film « Les transporteurs » M. Saïd NACIRI, qui a été invité avec quelques membres du staff technique participant audit film ;
Attendu que, il a été relevé lors du suivi de lédition précitée quelle a contenu des affirmations de M. Saïd NACIRI concernant Mme Loubna ABIDAR selon lesquelles cette dernière aurait commis des actes contraires à la loi et aux bonnes murs que ladite édition a également contenu, dans le même contexte, un appel téléphonique de lactrice marocaine Mme Fadila BENMOUSSA et une déclaration dun enfant ayant participé au tournage du film ;
Attendu que larticle 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté sexerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété dautrui, de la diversité et du caractère pluraliste de lexpression sous toutes ses formes des courants de pensée et dopinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de lordre public, des bonnes murs et des besoins de la défense nationale
» ;
Attendu que larticle 5 du cahier des charges dispose que : « LOpérateur assume lentière responsabilité du contenu des émissions quil met à la disposition du public sur le Service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande du Gouvernement ou dune autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges » ;
Attendu que larticle 6 du cahier des charge dispose que : « LOpérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à larticle 29.1 (
) Sagissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur dantenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de lantenne » ;
Attendu que larticle 8.3 du cahier des charges dispose que : « LOpérateur veille en particulier :
à éviter la diffusion de témoignages susceptibles dhumilier les personnes (
) » ;
Attendu que larticle 9 du cahier des charges dispose que : « LOpérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume lentière responsabilité à cet égard.
Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à limage, de la propriété dautrui, de la diversité et de la nature pluraliste de lexpression des courants de pensée et dopinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de lordre public, des bonnes murs et des exigences de la défense nationale » ;
Attendu que, sans préjudice du respect du principe de liberté dexpression, et du droit de tout intervenant dexprimer ses avis et ses positions, le contenu des propos des invités, selon lesquels Mme Loubna ABIDAR aurait commis des actes contraires à la loi et aux bonnes murs, est de nature à porter atteinte à la dignité de Mme Loubna ABIDAR et à son honneur et ce, eu égard à la popularité des invités et intervenants chez une large partie du public ;
Attendu que ces propos, tels quexprimés par les invités, sans réserve en temps opportun de la part de lanimateur, même sil a rappelé ensuite à plusieurs reprises durant lémission ou durant ses éditions ultérieures, la possibilité offerte à celle ci de répondre, et que les affirmations demeuraient sous la responsabilité des invités, nest pas suffisant pour répondre aux exigences de la maîtrise dantenne telle que requise par les dispositions ci haut, ce qui met lémission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle et des dispositions du cahier des charges, notamment, celles relatives à la maîtrise dantenne ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 10 juillet 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 03 août 2015, une lettre de la société « RADIO 20 » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « RADIO 20 » ;
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi