DECISION DU CSCA N° 49-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE a lemission " محطات "
diffusee PAR LA SOCIETE « CAP RADIO »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le cahier des charges de la société « CAP RADIO », notamment ses articles 7.1, 7.2 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de lédition du 02 avril 2015 de lémission "محطات" diffusée par le service radiophonique « CAP RADIO » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 02 avril 2015 de lémission "محطات" diffusée par le service radiophonique « CAP RADIO » ayant présenté une rubrique qui a traité de problèmes que connaitrait le marché de gros de fruits et légumes de la ville de Tétouan et en donnant la parole à certaines parties en relation avec le sujet, notamment, lun des commerçants y travaillant et le président de « lassociation des commerçants et professionnels du marché de gros des fruits et légumes de Tétouan », et bien que le présentateur de lémission et ses invités aient indiqué, à plusieurs reprises, la relation du sujet avec les élections, le conseil élu et les autorités locales et ce, en usant dexpressions telles que :
"مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية أصبحت مشاكل السوق تتسابق إليها وعليها بعض الأحزاب السياسية لنزع واستمالة أصوات المئات من التجار والعمال ومهنيي هذا السوق، أولا حنا هاذ المربعات اللي باقيين خاويين راه عندنا أخبار أكيدة بأنهم غيتلاعبو بيها فهاذ الفترة ديال الانتخابات، وغايعطيوهم للناس صحابهوم، وحنا كنطالبو كجمعية أن يخرجو السوق على الانتخابات"،
il a été relevé que lémission na donné la parole à aucun représentant des élus ou des autorités locales en vue de présenter leurs points de vue et na, de plus, pas fait référence à leur invitation;
Attendu que larticle 8 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
- fournir une information pluraliste et fidèle ;
-(
) » ;
Attendu que larticle 7.1 du cahier des charges dispose que : « Lexigence dhonnêteté de linformation sapplique à lensemble des émissions du Service.
LOpérateur doit vérifier le bien-fondé de lin formation. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.
(
)
Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, lOpérateur doit veiller à léquilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de lexpression pluraliste des divers courants de pensée et dopinion.
(
) » ;
Attendu que larticle 7.2 du cahier des charges dispose que : « (
) Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions dinformation, ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer lénoncé des faits, dune part, et le commentaire, dautre part » ;
Attendu que lhonnêteté de linformation sapplique à lensemble des émissions du service ;
Attendu que les faits précités contiennent des accusations contre des personnes, facilement reconnaissables malgré la non citation expresse de leurs noms, et ce, sans laisser de distance ou de marge dincertitude, et sans intervention aucune de lanimateur de lémission, conformément aux exigences de lobligation de maîtrise dantenne, et sans avoir donné la possibilité aux personnes concernées par lesdites accusations dexprimer leurs opinions et ce, conformément aux principes et règles applicables au secteur, ce qui met le discours mis en avant durant cette édition en déséquilibre dans la présentation des diverses opinions en présence ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 25 juin 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 13 juillet 2015, une lettre de la société « CAP RADIO » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « CAP RADIO » ;
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi