DECISION DU CSCA N° 53-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE a la couverture des procédures
judiciaires PAR LA « SOCIETE Audiovisuelle internationale »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, ses articles 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005) ;
Vu le cahier des charges de la « Société Audiovisuelle Internationale », notamment ses articles 8.2 et 34.2 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du journal dinformations du 16 mars 2015 diffusé par le service radiophonique « MED RADIO » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant le journal dinformations du 16 mars 2015 diffusé par le service radiophonique « MED RADIO », qui a présenté une information relative à un communiqué de la préfecture de police de Casablanca démentant ce quil a qualifié dallégations mensongères véhiculées lors de larrestation de lun des accusés dadultère et ce, en usant dexpressions telles que :
"ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية... المدعو مصطفى الريق" ؛
Attendu que larticle 8.2 du cahier des charges dispose que : « Dans le cadre du respect du droit à linformation, la diffusion démissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à louverture dune information judicaire nécessite quune attention particulière soit apportée au respect du secret de linstruction, de la personne et de la dignité humaines, de la présomption dinnocence, de la vie privée et de lanonymat des personnes concernées, particulièrement des mineurs, et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable.
LOpérateur sengage, notamment, à ne pas :
publier des actes daccusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant quils ne fassent lobjet dun débat en audience publique ;
(
) » ;
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que le journal dinformations précité a contenu, dans lensemble, des déclarations ayant considéré le suspect comme étant lauteur des faits qui lui sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge dincertitude ou de supposition, notamment, à travers lutilisation des termes précités, ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption dinnocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées pour chacun des journaux dinformations ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 06 juillet 2015, une lettre de la « Société Audiovisuelle Internationale» par laquelle elle considère que lédition a diffusé une information émanant de la préfecture de police et ce, dans le respect "للرواية الرسمية" ;
Attendu que larticle 5 du cahier des charges dispose que : « LOpérateur assume lentière responsabilité du contenu des émissions quil met à la disposition du public sur le Service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande du Gouvernement ou dune autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges » ;
Attendu que larticle 12.1 du cahier des charges dispose que : « LOpérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder lordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités ».
Attendu que la lettre de réponse de la « Société Audiovisuelle Internationale» à la demande dexplication na présenté aucun justificatif sur la diffusion de linformation sur la demande du Gouvernement ou dune autorité gouvernementale ou publique, ce qui impose à lopérateur dassumer lentière responsabilité du contenu des émissions quil met à la disposition du public sur le Service conformément aux dispositions de larticle 5 du cahier des charge ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur «Société Audiovisuelle Internationale».
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi