DECISION DU CSCA N° 54-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE a la couverture des procédures
judiciaires PAR LA « SOCIETE PRIVEE
DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, ses articles 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son article 3 ;
Vu le cahier des charges de la « Société Privée de Communication et de Loisirs », notamment ses articles 8.2 et 34.2 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des journaux dinformations du 11 et du 16 mars 2015 diffusés par le service radiophonique « MEDINA FM » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant les journaux dinformations du 11 mars 2015, qui a présenté une information sur larrestation par les services de la police de Tétouan dune personne accusée de trafic de drogues et ce, en usant dexpressions telles que :
"مهرب للمخدرات القوية"، "مهرب المخدرات"، "الخطير وأحد أكبر مروجي ومهربي المخدرات بشمال المغرب"،
et du 16 mars 2015, qui a présenté une information relative à un communiqué de la préfecture de police de Casablanca qui démentant ce quil a qualifié dallégations mensongères véhiculées lors de larrestation de lun des accusés dadultère et ce, en usant dexpressions telles que :
"أفادت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع
"،
diffusées par le service radiophonique « MEDINA FM » ;
Attendu que larticle 8.2 du cahier des charges dispose que : « Dans le cadre du respect du droit à linformation, la diffusion démissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à louverture dune information judicaire nécessite quune attention particulière soit apportée au respect du secret de linstruction, de la personne et de la dignité humaines, de la présomption dinnocence, de la vie privée et de lanonymat des personnes concernées, particulièrement des mineurs, et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable.
LOpérateur sengage, notamment, à ne pas :
publier des actes daccusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant quils ne fassent lobjet dun débat en audience publique ;
(
) » ;
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que les journaux dinformations précités ont contenu, dans lensemble, des déclarations ayant considéré les suspects comme étant les auteurs des faits qui leur sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge dincertitude ou de supposition, notamment, à travers lutilisation des termes précités, ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption dinnocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité des suspects, quant aux faits qui leur sont reprochés et leur présentation en tant que tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées pour chacun des journaux dinformations ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 01 juillet 2015, une lettre de la « Société Privée de Communication et de Loisirs » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur «Société Privée de Communication et de Loisirs ».
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi