DECISION DU CSCA N° 55-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE AU NON RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PUBLICITE DE LA PART DE LA « SOCIETE PRIVEE
DE COMMUNICATION ET DE LOISIRS»
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéas 8, 11, 15 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et son article 2 alinéa 2;
Vu le cahier des charges de la « Société Privée de Communication et de Loisirs », notamment ses articles 20.1 et 34.2 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet des éditions du 1er et 15 mars 2015 de lémission « JAWLATE MEDINA FM FI AL ASSWAKE AL MAGHRIBIYA » diffusée sur le service radiophonique « MEDINA FM » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant les éditions du 1er et 15 mars 2015 de lémission « JAWLATE MEDINA FM FI AL ASSWAKE AL MAGHRIBIYA » diffusée sur le service radiophonique « MEDINA FM » qui ont contenu des termes tels que :
"السؤال ديالكم حول المنتوجات التسويقية ديال التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، تايدفعنا للقول أن "لامامدا"، باعتبارو الشريك الرئيسي للفلاح في المغرب، عطانا واحد المسؤولية ملقاة على عاتقنا من أجل توفير الفلاح واحد المجموعة من المنتوجات اللي يمكن تماشى مع التطلعات الأساسية ديالو، من أجل مواجهة الإكراهات اللي تايعيشها الفلاح على طول الموسم الفلاحي.".." وهاذ "لامامدا" أنا تانقطع معاها هادي خمس سنوات، اللاي عمرها دار، الناس تايستقبلونا، الناس تايتعاملو معانا. خاص غير الفلاحة يمشيو يسوريو راسهم يسوريو لفلاحة ديالهم. ناس الله يكثر خيرهم، ناس في المستوى" ؛
Attendu que larticle 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle définit la publicité comme il suit :
«- Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre dune activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit dassurer la promotion commerciale dune entreprise publique ou privée ;
- Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités dun producteur de marchandises ou dun prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par lopérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque dinduire le public en erreur sur la nature dune telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsquelle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;
Attendu que lédition ayant compris des termes tels que ceux précités, a donc présenté de façon intentionnelle des services fournis par une entité commerciale déterminée ;
Attendu que, il ressort du contexte général de lémission et de la nature des questions posées par le présentateur quelle a encouragé le représentant de la société « MAMDA » à parler des types dassurances agricoles, de leurs avantages et à inviter les agriculteurs à souscrire aux assurances annoncées et ce, en plus de la présentation élogieuse de la société « MAMDA » par lanimateur de lémission en utilisant des termes tels que : "ترافق الفلاح في مسيرته التنموية وتتعيش معاه أصعب اللحظات" , ce qui démontre lintention délibérée de présenter lesdites informations ;
Attendu que, eu égard à la nature des informations présentées, le contenu de lémission est considéré comme destiné à informer le public et à attirer son attention sur les services dune entreprise, et sur la promotion commerciale à celle-ci, et remplit donc les conditions du but publicitaire non explicite visé à larticle 2 alinéa 2 précité ;
Attendu que les termes cités lors de lédition en question réunissent lensemble des éléments constitutifs de la publicité clandestine et la font tomber, de ce fait, sous le coup de linterdiction édictée par larticle 20.1° du cahier des charges qui dispose que : « LOpérateur sengage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la Loi 77-03 » ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 25 juin 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 24 juillet 2015, une lettre de la « Société Privée de Communication et de Loisirs » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées ;
Attendu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes :
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus (
) » ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur «Société Privée de Communication et de Loisirs ».
PAR CES MOTIFS:
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi