DECISION DU CSCA N° 56-15
DU 26 KAAda 1436 (10 septembre 2015)
RELATIVE a la couverture des procédures
judiciaires PAR LA SOCIETE « SOREAD-2m »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, ses articles 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 4, 46 (dernier alinéa), 48, 49 et 63 ;
Vu le cahier des charges de la société « SOREAD-2M », notamment son article 53.3 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant lédition du journal dinformations du 09 mars 2015 diffusée par le service télévisuel « 2M » ;
Après avoir pris connaissance des plaintes des avocats, Maîtres « Mohammed KARAM », « Abdelkebir TABIH » et « Mohammed EL MESKINI », représentant Messieurs « Mostapha HIME », « Belkassem LEGHDAYCH » et « Elarbi EL MOKTAFI » à lencontre de la société « SOREAD-2M » concernant le même objet, reçue en date du 13 mars 2015 ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 09 mars 2015 du journal dinformations diffusée par le service télévisuel « 2M » qui a présenté une information relative à ce quelle a appelé "ملف السطو على عقارات الأجانب", elle a indiqué à son début que cette information est diffusée avant linstruction de laffaire devant la cour dappel suite au prononcé dun jugement en première instance inculpant les accusés et ce, en usant dexpressions telles que :
"شبكة تتكون من ستة أشخاص قامت بتزوير وثائق عقارية للسطو على فيلا"؛
Attendu que larticle 53.3 du cahier des charges dispose que :
"في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية ؛
(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :
أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛
ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها" ؛
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que le journal dinformations précité a contenu, dans lensemble, des déclarations ayant considéré les suspects comme étant les auteurs des faits qui leur sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge dincertitude ou de supposition, notamment, à travers lutilisation des termes précités, ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption dinnocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, dadresser une demande dexplications à lopérateur eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 14 juillet 2015, une lettre de la société « SOREAD-2M » par laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux observations enregistrées précédemment ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de lopérateur « SOREAD-2M » ;
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 Kaada 1436 (10 septembre 2015), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi